Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.273

Arrêt du 11 mars 1982Pourvoi n° 80-40.273

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE POUR DECLARER SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE LE LICENCIEMENT DE DAME X., COMPTABLE, PRONONCEE PAR LA SOCIETE BADISOL, AU COURS D'UNE ABSENCE POUR MALADIE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE L'AVAIT PAS REMPLACEE PENDANT CETTE ABSENCE, NE POUVAIT LA LICENCIER, DES L'INSTANT QU'ELLE ETAIT APTE A REPRENDRE SON TRAVAIL.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE POUR DECLARER SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE LE LICENCIEMENT DE DAME X..., COMPTABLE, PRONONCEE PAR LA SOCIETE BADISOL, AU COURS D'UNE ABSENCE POUR MALADIE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE L'AVAIT PAS REMPLACEE PENDANT CETTE ABSENCE, NE POUVAIT LA LICENCIER, DES L'INSTANT QU'ELLE ETAIT APTE A REPRENDRE SON TRAVAIL ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT SOUTENU QUE, DANS L'ANNEE QUI AVAIT PRECEDE LE CONGEDIEMENT, LA SALARIEE AVAIT, A DE NOMBREUSES REPRISES, INTERROMPU SON TRAVAIL, ET AVAIT ETE ABSENTE AU TOTAL PENDANT SOIXANTE DIX JOURS ET QU'EN RAISON DE LA NATURE DE SES FONCTIONS CES ABSENCES REPETEES AVAIENT ENTRAINE UN GRAVE TROUBLE DANS LA SOCIETE QUI N'AVAIT QU'UNE COMPTABLE, ET RENDAIENT IMPOSSIBLE POUR L'AVENIR UNE COLLABORATION SERIEUSE, NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ; QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ecd580146773eb8c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb8c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.