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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 13-27.557

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
13-27.557
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00935

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 935 FS-D Pourvoi n° X 13-27.557 R É P U B…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 935 FS-D Pourvoi n° X 13-27.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RTS Chapuis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RTS Chapuis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [W], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Lyon, 9 octobre 2013), que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société RTS Chapuis en qualité de secrétaire de direction du 16 octobre 1996 au 7 décembre 2008, terme du préavis par suite de sa démission donnée le 7 octobre 2008 ; que le 1er septembre 2009, un nouveau contrat a été signé entre les parties aux termes duquel l'intéressée a été engagée en qualité de secrétaire de direction, étant stipulé qu'elle bénéficierait d'un complément de rémunération correspondant à son ancienneté acquise au sein de la société avant sa démission ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 14 mars 2012 sans reprendre son poste ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle à titre de rappel de la prime d'ancienneté alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône stipule que « pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société.

Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise » ; qu'il en résulte que l'ancienneté est déterminée au regard de la seule présence continue dans l'entreprise, si bien que les périodes d'emploi discontinues avec le même employeur ne peuvent être prises en compte que le cas échéant, dans l'hypothèse où après une mutation concertée à l'initiative de l'employeur, le salarié revient dans la même entreprise ; qu'en jugeant en l'espèce que ce texte imposait la prise en compte de toute la durée des contrats antérieurs, même lorsque la salariée avait démissionné puis avait été ultérieurement réembauchée par le même employeur, la cour d'appel qui a ainsi autorisé la prise en compte d'une présence non-continue dans l'entreprise en dehors des prévisions du texte, a violé l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'en prévoyant dans le contrat de travail du 1er septembre 2009 « un complément de rémunération correspondant à son ancienneté antérieure acquise au sein de l'entreprise avant sa démission », les parties avaient clairement considéré que sans cette stipulation particulière, la période de travail passée de la salariée ne pourrait lui ouvrir aucun droit, l'augmentation octroyée visant à compenser la perte de la prime d'ancienneté dont bénéficiait la salariée avant son départ ; qu'en jugeant qu'il fallait déduire de l'existence de la stipulation susvisée que l'employeur avait compris l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône comme impliquant la prise en compte, au titre de l'ancienneté, de la période antérieure de travail de la salariée au sein de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il entrait dans les attributions de la salariée d'assurer le suivi administratif et la paie du personnel sans que son travail fasse l'objet d'un contrôle systématique, si bien qu'elle ne pouvait se fonder pour étayer ses demandes sur des documents qu'elle avait elle-même fait établir unilatéralement, telles ses fiches de paie d'octobre à décembre 2009 et la liste des salariés adressée au service de santé au travail ; qu'en se fondant sur ces documents sans répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de répondre à un simple argument que ses énonciations rendaient inopérant, la cour d'appel a, sans dénaturation, fait une exacte application des dispositions de l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône en retenant que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté devait correspondre, non pas à celle procédant du seul dernier contrat, mais à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une provision au titre du maintien de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a déduit le droit de la salariée au paiement de la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire du fait que la durée du maintien de la rémunération s'accroît en fonction de l'ancienneté du salarié et que l'employeur aurait dû prendre en compte une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 devait être prise en compte et a accordé un rappel de salaire à ce titre, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 36 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône stipule que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté varie selon les heures de travail effectuées, si bien qu'elle ne peut être versée lorsque le salarié est absent de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que l'article 36 de la convention collective ne précise pas que la prime d'ancienneté est réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait application de l'article 40 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône prévoyant les modalités d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, n'a pas violé l'article 36 de cette convention collective en retenant que ce texte ne permettait pas de réduire le montant de la provision allouée, à hauteur d'une somme dont elle relevait qu'elle n'était pas contestée même subsidiairement, au titre du maintien du salaire dû à Mme [W] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RTS Chapuis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RTS Chapuis à payer la somme de 3 000 euros à Mme [W] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société RTS Chapuis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société RTS CHAPUIS à payer à titre provisionnel à [M] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, les sommes de 5 058,82 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2009 au 14 mars 2012, 505,88 € au titre des congés payés afférents, et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société RTS CHAPUIS la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, et condamné la société RTS CHAPUIS aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la prime d'ancienneté : L'article 53 de la convention collective de la métallurgie du Rhône énonce que pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est à dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société.

Il ajoute : il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.

Cette définition est déclinée dans la convention collective nationale et les différentes conventions collectives régionales de la métallurgie selon des formulations qui peuvent varier mais qui, toutes prennent en compte les mêmes données : - la présence continue au titre du même contrat, - l'ancienneté acquise dans une autre entreprise en cas de mutation concertée à l'initiative de l'entreprise, - la durée des contrats antérieurs.

La société RTS CHAPUIS l'a ainsi compris comme le démontrent les éléments suivants : - le nouveau contrat de travail passé entre les parties note l'existence d'un complément de rémunération correspondant à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise avant sa démission, -les bulletins de salaire mentionnent, jusqu'en janvier 2010, une reprise d'ancienneté au 17 octobre 1996, - la liste des salariés adressée au service de santé au travail Agemetra le 28 février 2010 fait état d'une embauche de [M] [W] au 17 octobre 1996.

Elle ne peut rechercher, dans le cadre de la présente instance, une application diversifiée des dispositions conventionnelles selon les modalités de rupture du contrat de travail amenant à la succession de plusieurs contrats au sein de la même entreprise en ajoutant au texte qui n'opère aucune distinction.

De la même façon, elle ne peut se référer à l'intention des parties lors de la conclusion du second contrat.