Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.744

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-41.744

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé, que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1986 en qualité d'animateur par M. Y..., exploitant un bal, a été licencié pour motif économique le 16 février 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que le motif pris d'une baisse importante de l'activité de l'entreprise est suffisamment précis et qu'il appartenait à la cour d'appel d'en apprécier le caractère réel et sérieux ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372346cd58014677407a2e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407a2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.