Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.339

Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-46.339

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à la rupture du contrat de travail la cour d'appel retient que l'appel formé par l'employeur est limité aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, il a exclu de sa contestation la discussion relative à la rupture du lien contractuel, la salariée ne portant sa contestation que sur les dommages-intérêts et la requalification salariale.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article susvisé l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; qu'en déférant à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur critiquait implicitement le chef du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de l'employeur, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1999 par la société Giteau, en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motifs personnels le 23 mars 2002 ;

Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à la rupture du contrat de travail la cour d'appel retient que l'appel formé par l'employeur est limité aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, il a exclu de sa contestation la discussion relative à la rupture du lien contractuel, la salariée ne portant sa contestation que sur les dommages-intérêts et la requalification salariale ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article susvisé l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

qu'en déférant à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur critiquait implicitement le chef du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de l'employeur, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613724bdcd58014677417f64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bdcd58014677417f64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.

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