Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.828

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.828

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Inaptitude faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., embauchée le 25 juin 1964 en qualité de dactylo par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mai 1990 ; qu'après avoir perçu pendant trois ans l'intégralité de son salaire, en application de l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, elle a été licenciée, le 22 juin 1993, pour inaptitude définitive ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole en leur contenu applicable à l'espèce et de l'accord du 17 mai 1995 l'arrêt attaqué qui, interprétant les articles 14 et 24 précités de la convention collective, retient que l'intention des parties signataires avait été d'instituer une indemnité conventionnelle de licenciement au profit de tout salarié licencié, y compris des personnes dont le contrat de travail est rompu par suite de leur inaptitude physique, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la CRCAM Alpes Provence invoquant les dispositions interprétatives de l'accord du 17 mai 1995 selon lesquelles la rupture du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude prévue par l'ancien article 24 de la convention collective n'avait pas le caractère d'un licenciement et n'entraînait pas le versement de l'indemnité correspondante ;

Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude s'analyse en un licenciement ; que ce licenciement ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu, ensuite, que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ; que l'accord du 17 mai 1995 qui se donne pour objet de modifier ces textes, a été à juste titre déclaré inapplicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c3cd5801467740ddd1

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