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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.216

Date
11/07/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
00-60.216
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
  • Faits: Attendu, cependant, qu'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes nécessite l'existence d'un pouvoir de direction unique ainsi qu'une similarité ou complémentarité des activités déployées et l'existence d'une communauté de travailleurs caractérisée par leur statut social, des conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
  • Portée: Attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les sociétés avaient une direction commune et relevé qu'elles avaient des activités similaires et complémentaires, que les salariés placés sous l'autorité d'un même directeur des ressources humaines, étaient soumis à la même Convention collective, suivaient la même formation et avaient accès à un restaurant d'entreprise commun, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à l'existence d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés et a violé le texte susvisé.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 00-60.216 et D 00-60.217 formés par : 1 / le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des délégués médicaux, dont le siège est ..., 2 / la Fédération nationale de la pharmacie FO, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat chimie, énergie Nord-Aquitaine CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 15 mai 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de la société Laboratoire Asta médica, société anonyme, dont le siège est avenue du président JF X..., 33701 Mérignac Cedex, 2 / de la société Laboratoire Sarget, enseigne Asta médica, société anonyme, dont le siège est 100, avenue du président JF X..., 33701 Mérignac Cedex, 3 / de la société Laboratoire Sarget pharma, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire Asta médica, de la société Laboratoire Sarget et de la société Laboratoire Sarget pharma, les conclusions de M.

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-60.216 et D 00-60.217 ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des délégués médicaux, la Fédération nationale de la pharmacie FO et le Syndicat chimie énergie Nord-Aquitaine CFDT de leur demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Laboratoires Asta médica, Laboratoire Sarget et Laboratoire Sarget pharma, le tribunal d'instance énonce, d'une part, que les fonctions de directeur général qui sont essentielles sont exercées par trois personnes différentes dans les sociétés, que si une certaine complémentarité des activités exercées dans une proximité géographique indéniable apparaît évidente, cela ne saurait être suffisant pour caractériser une unité économique et, d'autre part, que les horaires de travail ne sont pas identiques, que les salariés d'une seule des trois sociétés bénéficient d'un accord de participation, qu'une autre des sociétés a une convention d'entreprise qui lui est propre, qu'il n'existe pas entre les trois sociétés une gestion unique et centralisée du personnel, et que le transfert en application de l'article L. 122-12 du Code du travail de 140 visiteurs médicaux de la société Laboratoire Asta médica vers la société Laboratoire pharma qui seule comporte un grand nombre du personnel qualifié visiteur médical qui n'auraient pas vocation à travailler indifféremment ou simultanément pour l'une ou l'autre des trois sociétés, permet de constater qu'aucune interchangeabilité du personnel n'existe entre les trois sociétés, que les conditions de travail ne sont pas identiques et que l'on ne saurait considérer que les salariés constituent une communauté de travailleurs ; Attendu, cependant, qu'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes nécessite l'existence d'un pouvoir de direction unique ainsi qu'une similarité ou complémentarité des activités déployées et l'existence d'une communauté de travailleurs caractérisée par leur statut social, des conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les sociétés avaient une direction commune et relevé qu'elles avaient des activités similaires et complémentaires, que les salariés placés sous l'autorité d'un même directeur des ressources humaines, étaient soumis à la même Convention collective, suivaient la même formation et avaient accès à un restaurant d'entreprise commun, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à l'existence d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2001
Numéro d'affaire
00-60.216
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 00-60.216 et D 00-60.217 formés par : 1 / le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des délégués médicaux, dont le siège est ..., 2 / la Fédération nationale de la pharmacie FO, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat chimie, énergie Nord-Aquitaine CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 15 mai 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de la société Laboratoire Asta médica, société anonyme, dont le siège est avenue du président JF X..., 33701 Mérignac Cedex, 2 / de la société Laboratoire Sarget, enseigne Asta médica, société anonyme, dont le siège est 100, avenue du président JF X..., 33701 Mérignac Cedex, 3 / de la société Laboratoire Sarget pharma, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience…