Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.910

Arrêt du 11 juillet 1994Pourvoi n° 92-42.910

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Milisan Y..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Schrader, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en 1974 comme agent de fabrication par la société Schrader, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1990 ; que, contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, les déclarations qu'il a faites le 1er octobre 1990 ne prouvent pas que les valves litigieuses aient été volées à l'usine ;

que la plainte de la société Schrader contre le salarié a été classée sans suite par le Parquet, faute de preuve ;

qu'ainsi, l'intéressé doit bénéficier de la présomption d'innocence ;

qu'ainsi, la cour d'appel, se bornant sur des a priori, l'employeur n'alléguant pas de faits précis, a violé les règles de preuve en cas de faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait récupéré des valves défectueuses et les avait proposées à une entreprise cliente, fait préjudiciable à l'employeur fabricant, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Schrader, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372224cd580146773fa8f8

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