Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.634

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 87-42.634

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EURODIF PRODUCTION, société anonyme, dont le siège social est à Pierrelatte (Drôme), BP 175,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Montelimar (section industrie), au profit de Monsieur Hugues X..., demeurant à Bourg Saint Andeol (Ardèche), ... de Serres,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurodif production, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Eurodif production a calculé les retenues pour absence sur la rémunération de son préposé Hugues X... suivant la méthode dite des heures réelles ; que Hugues X..., contestant la validité de cette méthode, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que ce calcul soit opéré conformément à la méthode dite des heures moyennes ; Attendu que la société Eurodif production fait grief à la décision critiquée (conseil de prud'hommes de Montélimar, 31 mars 1987), d'avoir fait droit à cette demande au motif que, suivant l'usage de l'entreprise, le calcul des retenues doit être effectué conformément à la méthode, dite des heures moyennes, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de réglementation en la matière, il est de principe que l'employeur doit utiliser la méthode, dite des heures réelles ; Mais attendu qu'à bon droit, le conseil de prud'hommes énonce que, faute de dispositions légales ou réglementaires, l'usage dans l'entreprise de la méthode des heures moyennes s'imposait à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au juge du fond d'avoir décidé que l'usage suivi dans l'entreprise s'imposait à l'employeur, alors que, selon le pourvoi, celui-ci a la faculté de mettre fin à un usage et, en fait, avait mis fin à l'usage allégué ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la société Eurodif production avait décidé de mettre fin à l'usage de la méthode dite des heures moyennes pour adopter celle des heures réelles ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720facd580146773eff78

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