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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.341

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-23.341
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00087

Résumé

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 87 FP-P+B+R+I Pourvoi n° F 15-23.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aubert & Duval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, Goasguen, Vallée, M.

Chauvet, Mme Guyot, conseillers, M.

Flores, Mmes Wurtz, Sabotier, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aubert & Duval, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; Attendu qu'une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'accords collectifs, la société Aubert & Duval verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport ; que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande aux fins d'enjoindre à l'employeur d'inclure ces primes et cette indemnité dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, retient que ces primes et l'indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail et constituent un complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de l'arrêt relatif à la prime de douche ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; DÉBOUTE la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande tendant à enjoindre à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés ; Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aubert & Duval Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société Aubert et Duval d'inclure l'indemnité de transport, l'indemnité de panier de nuit, l'indemnité de panier de jour et la prime de douche dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de panier de nuit et de jour.

Que les modalités d'attribution et de versement de l'indemnité de panier de nuit et de l'indemnité de panier de jour diffèrent selon les établissements ; que l'avenant ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective de le métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, étendu par arrêté du 26 mai 1982, applicable à l'établissement d'[Localité 1] (pièce n° 2 de l'appelante et page 5 de ses conclusions) prévoit, en son article 18, le versement d'une prime de panier de nuit « dont le montant est fixé paritairement » aux salariés « travaillant au moins huit heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures » ; Que l'accord d'établissement d'[Localité 1] du 26 juin 1969, relatif au travail posté (pièce n° 8 de l'appelante) prévoit : - en son article 4, que le montant de la prime de panier de nuit est aligné sur le taux de la convention collective en son article 5 que le montant de la prime de panier de jour, qui concerne exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en posté continu de 8 heures soit de 5 heure à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures, « est fixé à une valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service à l'usine ; que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie de la [Localité 2] et de l'arrondissement d'[Localité 3], du 19 février 1990, applicable à l'établissement de [Localité 4] (pièce n° 4 de l'appelante et page 6 de ses conclusions) prévoit l'allocation d'une indemnité de panier aux salariés « dont l'horaire comporté au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures » ; Que l'avenant n° 3 à cette convention collective, en date du 26 juin 2006, précise qu'à compter du 1er août 2006, l'indemnité de panier de nuit est fixée à 4,85 € ; que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne; du 16 juillet 1954, applicable à l'établissement de [Localité 5] (pièce n° 5 de l'appelante et page 6 de ses conclusions) prévoit que « les mensuels effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une prime minimale dite indemnité de panier, dont le taux figure en annexe II… », - « cette indemnité sera, en outre, accordée aux mensuels qui, après avoir travaillé neuf heures ou plus, de jour, prolongeront d'au moins d'une heure leur travail après 22 heures » ; que l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme, du 17 janvier 1992, applicable aux établissements d'[Localité 6] et d'Ancizes (pièce n° 6 de l'appelante et page 6 de ses conclusions) prévoit que « tout mensuel travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit correspondant à une fois et demie la rémunération minimale hiérarchique du 1er échelon, niveau I, divisée par 169 heures » ; que les indemnités de panier de jour et de nuit ainsi versées aux salariés apparaissent fixées de manière forfaitaire et égale pour tous les salariés concernés sans qu'ils aient à justifier d'une dépense quelconque pour en bénéficier ; qu'elles ne constituent pas le remboursement de frais réellement engagés par les salariés ; qu'il résulte de ce qui précède que ces indemnités constituent des compléments de salaire qui sont octroyés aux salariés en considération des sujétions particulières que représentent le travail de nuit, le travail posté ou des horaires atypiques ; qu'en conséquence, il doit être tenu compte de ces indemnités de panier de jour et de nuit que les salariés auraient perçues s'ils avaient travaillé, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien du salaire en cas de maladie et dans celle des congés payés ; qu'il y a lieu de débouter la SAS AUBERT & DUVAL sur ces points et de confirmer le jugement » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant des indemnités de panier.

L'article 18-2 de l'avenant de la convention collective de la Nièvre du 10 décembre 1981 étendu par arrêté du 26 mai 1982 applicable au sein de l'établissement d'[Localité 1] prévoit que "les ouvriers ou ATAM, qui travaillant au moins huit heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures recevront une indemnité de panier".

L'accord d'établissement du 27 juin 1969 conclu au sein de ce même établissement rappelle à l'article 4 que la prime de panier de nuit définie par l'article de la convention collective, de la métallurgie nivernaise et précise en son article 5 que "la prime de panier de jour concerne exclusivement le personnel qui, pour des, motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures : soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures".

L'article 20 de la convention collective de la métallurgie de la [Localité 2] et d'[Localité 3] applicable au sein de l'établissement de [Localité 4], stipule que "tout salarié dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures reçoit une indemnité de panier...".

L'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 applicable au sein de l'établissement de [Localité 5] prévoit en son article 18 que "les mensuels effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une prime minimale dite indemnité de panier... cette indemnité sera, en outre, accordée aux mensuels qui, après avoir travaillé neuf heures ou plus, de jour, prolongeront d'au moins une heure leur travail après 22 heures".

L'article 14 de la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme et de [Localité 7] du 17 janvier 1992 applicable au sein des établissements d'[Localité 6] et d'Ancizes prévoit que "tout mensuel travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficié d'une indemnité de panier de nuit c…