Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-12.986
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-12.986
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00165
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 165 FS-D Pourvoi n° M 24-12.986 Aide juridictionn…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 165 FS-D Pourvoi n° M 24-12.986 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.986 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M.
Flores, président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent chargé des questions hospitalières par la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central à compter du 2 janvier 1992.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2010 à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (l'ARS). 2.