Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.557

Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.557

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 1995) d'avoir considéré que les faits invoqués dans la lettre de licenciement adressée le 9 juillet 1992 bien que constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvaient caractériser la faute grave invoquée puisqu'ils s'étaient déroulés le 18 mai 1992.
  • Réponse: Attendu que la faute grave est celle qui met obstacle à la poursuite de toute relation de travail et que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le délai qui s'était écoulé entre la survenance des faits invoqués comme.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Siradan, 65370 Loures Barousse, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Siradan, 65370 Loures Barousse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis 1979 comme maçon par M. Y... a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1992 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 1995) d'avoir considéré que les faits invoqués dans la lettre de licenciement adressée le 9 juillet 1992 bien que constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvaient caractériser la faute grave invoquée puisqu'ils s'étaient déroulés le 18 mai 1992 alors, selon le moyen, que le salarié ne pouvait se prévaloir de la poursuite de relations de travail postérieurement à ces faits puisque le contrat de travail avait été suspendu par un arrêt maladie du salarié ;

Mais attendu que la faute grave est celle qui met obstacle à la poursuite de toute relation de travail et que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le délai qui s'était écoulé entre la survenance des faits invoqués comme motifs du licenciement et le licenciement lui-même ne permettait pas à l'employeur de s'en prévaloir comme faute grave;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722fecd580146774041f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd580146774041f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.