§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-42.285

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/1991
Numéro d'affaire
88-42.285

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Georges C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de : 1°) Mme veuve B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité d'héritière de M.

Joseph B..., 2°) la société anonyme Sofinarex, dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine), En présence de : 1°) la compagnie d'assurance Winterthur, dont le siège social est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Z..., M.

X..., Mme Y..., Mlle D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vincent, avocat de M.

C..., de Me Ricard, avocat de Mme B... et de la société Sofinarex, les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C..., au service de Joseph A... avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1963 en qualité de comptable, est devenu chef comptable le 1er avril 1971 et que son contrat de travail a été repris à compter du 1er avril 1985 par la société Sofinarex qui a continué l'activité de M.

B... après le décés de celui-ci survenu le 2 février 1985 ; qu'étant en arrêt de travail depuis le 10 décembre 1983, il a été licencié le 23 mai 1985 pour absence consécutive à une maladie supérieure à six mois ; Attendu que M.

C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sur procédure irrégulière alors, selon le moyen, que M.

C... faisait valoir que l'employeur avait lui-même reconnu que l'entretien du 21 mai 1985 ne pouvait constituer l'entretien préalable, puisqu'il avait convoqué le salarié le 24 mai pour un nouvel entretien le 29 mai 1985 et que ce dernier avait effectivement eu lieu à cette date, de sorte que le licenciement à la date du 23 mai 1985 était irrégulier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, lequel avait eu lieu le 21 mai 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 6-2-1 et 7-0 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agrées du 9 décembre 1974 ; Attendu que pour débouter M.

C... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'ancienneté et d'indemnité de congés payés en application de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agrées, la cour d'appel énonce que la salarié ne produit aucun bulletin de salaire de nature à permettre la vérification de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la convention collective qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 7-2 et 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agrées du 9 décembre 1974 modifiés par les avenants n° 2 du 8 décembre 1976 et n° 4 du 19 décembre 1978 ; Attendu que pour débouter M.

C... de ses demandes tendant à faire condamner les consorts B... et la société Sofinarex au paiement de sommes au titre de la garantie de ressource en cas de maladie, la cour d'appel énonce que les employeurs successifs ont satisfait à leurs obligations en souscrivant auprès de la compagnie sans omettre d'aménager la garantie en fonction des avenants du 8 décembre 1976 et du 19 décembre 1978 et de déclarer à l'assureur l'arrêt de travail du salarié ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié avait perçu la garantie de ressource à laquelle il avait droit en vertu de la convention collective pendant son arrêt de travail et si l'assurance avait été souscrite en temps utile par l'employeur pour lui permettre d'être rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M.