Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.281

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 88-41.281

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié, qui avait auparavant reçu deux avertissements, avait sciemment fourni de fausses indications de visite sur ses comptes-rendus d'activité, la cour d'appel a pu décider que de tels agissements constituaient une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Extincteurs Harden, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) que M. Y..., embauché le 3 mars 1969 par la société Extincteurs Harden en qualité de représentant, a été licencié sans préavis le 18 octobre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel à commis une erreur de qualification en retenant à son encontre une faute grave, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvant pas constituer une telle faute ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié, qui avait auparavant reçu deux avertissements, avait sciemment fourni de fausses indications de visite sur ses comptes-rendus d'activité, la cour d'appel a pu décider que de tels agissements constituaient une faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f3443

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3443.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.