Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.281

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 88-41.281

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Extincteurs Harden, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) que M. Y..., embauché le 3 mars 1969 par la société Extincteurs Harden en qualité de représentant, a été licencié sans préavis le 18 octobre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel à commis une erreur de qualification en retenant à son encontre une faute grave, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvant pas constituer une telle faute ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié, qui avait auparavant reçu deux avertissements, avait sciemment fourni de fausses indications de visite sur ses comptes-rendus d'activité, la cour d'appel a pu décider que de tels agissements constituaient une faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372161cd580146773f3443

Poursuivre la recherche