Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.281
Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 88-41.281
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié, qui avait auparavant reçu deux avertissements, avait sciemment fourni de fausses indications de visite sur ses comptes-rendus d'activité, la cour d'appel a pu décider que de tels agissements constituaient une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Extincteurs Harden, ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) que M. Y..., embauché le 3 mars 1969 par la société Extincteurs Harden en qualité de représentant, a été licencié sans préavis le 18 octobre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel à commis une erreur de qualification en retenant à son encontre une faute grave, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvant pas constituer une telle faute ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié, qui avait auparavant reçu deux avertissements, avait sciemment fourni de fausses indications de visite sur ses comptes-rendus d'activité, la cour d'appel a pu décider que de tels agissements constituaient une faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372161cd580146773f3443
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3443.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1990.
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