Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.568
Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 85-41.568
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au.
- Réponse: Que cette interprétation souveraine des juges du fond ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :.
Attendu que M. X..., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au motif que la convention collective applicable au contrat de travail était celle en vigueur dans la région de Douai, et non pas celle de la région parisienne, alors que, selon le pourvoi, l'article 11 du contrat de travail stipulait seulement que c'était la convention collective de la région parisienne qui était applicable sans faire référence, comme l'a retenu la cour d'appel, aux autres conventions applicables en fonction de l'implantation géographique des établissements de l'employeur ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'article 11 du contrat faisant référence aux conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et, en particulier, la convention collective territoriale de la région parisienne, que la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas entendu déroger, par cette disposition, au principe de l'application territoriale des conventions collectives et que M. X... n'aurait donc pu prétendre se voir appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur dans la région parisienne que s'il avait été affecté dans un établissement situé dans cette région ;
Que cette interprétation souveraine des juges du fond ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ef1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ef1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1986.
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