Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.568

Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 85-41.568

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au.
  • Réponse: Que cette interprétation souveraine des juges du fond ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :.

Attendu que M. X..., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au motif que la convention collective applicable au contrat de travail était celle en vigueur dans la région de Douai, et non pas celle de la région parisienne, alors que, selon le pourvoi, l'article 11 du contrat de travail stipulait seulement que c'était la convention collective de la région parisienne qui était applicable sans faire référence, comme l'a retenu la cour d'appel, aux autres conventions applicables en fonction de l'implantation géographique des établissements de l'employeur ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'article 11 du contrat faisant référence aux conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et, en particulier, la convention collective territoriale de la région parisienne, que la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas entendu déroger, par cette disposition, au principe de l'application territoriale des conventions collectives et que M. X... n'aurait donc pu prétendre se voir appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur dans la région parisienne que s'il avait été affecté dans un établissement situé dans cette région ;

Que cette interprétation souveraine des juges du fond ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ef1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ef1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.