§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.086

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Congés payésHeures supplémentairesHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/1996
Numéro d'affaire
94-43.086

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association A.D.P.E.I.R.B., dont le siège est .... 81, 33523…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association A.D.P.E.I.R.B., dont le siège est .... 81, 33523 Bruges, 2°/ l'association A.D.A.P.E.I., dont le siège est .... 81, 33523 Bruges, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1994 par le conseil de prud'homme de Libourne (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Martine X..., demeurant ...

Teste de Buch, 2°/ de Mme Josette Y..., demeurant France Télécom CPE, 97133 Saint-Barthélémy F.W.I., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, M.

Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association A.D.P.E.I.R.B. et de l'association A.D.A.P.E.I., les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Libourne, 25 mars 1994) statuant sur renvoi après cassation, Mme X... et Mme Y..., infirmières, ont attrait devant la juridiction prud'homale leurs employeurs respectifs, l'Association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise (l'ADPEIRB) et l'Association des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) secteur de Médoc, afin d'obtenir leur rattachement à l'annexe n° 3 de la convention collective du 15 mars 1966 et en conséquence la condamnation des employeurs au paiement de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés; Attendu que l'ADPEIRB et l'ADAPEI secteur du Médoc font grief au jugement d'avoir dit que les salariées relevaient de l'annexe n° 3 de la Convention collective de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966, concernant le personnel chargé de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales, et de les avoir en conséquence condamnées à payer aux intéressées des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congé payé, alors, selon le moyen, d'une part, que se bornant à relever que Mme X... et Mme Y... effectuaient dans l'équipe éducative au sein où elles se trouvaient respectivement intégrées, un travail qui n'était pas différent de celui de chacun de leurs collègues et éducateurs spécialisés, consistant notamment dans la participation à des activités dites "thérapeutiques" et sans qu'elles soient de préférence chargées du suivi psychologique des enfants, énonciations dont il ne résulte pas qu'elles aient été chargées de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de l'annexe n° 3 et de l'article 1 de l'annexe n° 4 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; et alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en prenant en considération pour déterminer si Mmes X... et Y... remplissaient les conditions prévues par l'annexe n° 3 de la convention collective, les propres déclarations de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas déterminé sur les seules déclarations de Mme X... mais sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment les déclarations des représentants des associations, a fait ressortir que Mme X... et Mme Y... exerçaient des activités éducatives et d'encadrement au sein des équipes éducatives auxquelles elles étaient intégrées; qu'il a pu en déduire que ces salariées relevaient de l'annexe n° 3 de la convention collective qui concerne le personnel chargé de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association A.D.P.E.I.R.B.et l'association A.D.A.P.E.I., envers Mme X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.