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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
23-14.456
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00790

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 FP-D Pourvoi n° P 23-14.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.456 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], les plaidoiries de Me Célice et de Me Goulet, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Monge, Mariette, Ott, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2023), la société Altran technologies (la société) applique l'accord collectif du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30. 2.