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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-20.220

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
16-20.220
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01427

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1427 F-D Pourvoi n° J 16-20.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] [...], [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Régie antillaise de publicité, société en nom collectif, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Régie France Antilles Martinique, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Michel Z... associé de la SCP BR associés, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Régie antillaise de publicité et de M.

Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, venant aux droits de la société Régie antillaise de publicité, l'instance a été reprise par Mme Y... à l'encontre de M.

Michel Z..., en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Publiprint le 1er novembre 1983 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1982, a été promue à compter du 1er janvier 2007 dans des fonctions de technicienne, au coefficient 250 de la classification des emplois de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, par la société Régie antillaise de publicité, à laquelle le contrat de travail avait été transféré le 1er juillet 1993 ; qu'affirmant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de prime conventionnelle d'ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour la débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté l'arrêt retient qu'elle sollicite l'application des taux prévus par la convention, que l'employeur produit un tableau comparant le salaire minimum et le salaire perçu faisant apparaître que la salariée percevait un salaire supérieur au salaire conventionnel et un taux de prime supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir par l'application des taux qu'elle revendique, qu'il s'en déduit que la rémunération de la salariée, ainsi que l'employeur en fait la démonstration , dépasse ce qu'elle aurait dû percevoir par application stricte des dispositions de la convention collective pour les années non atteintes par la prescription ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant de la prime effectivement versée était, compte tenu de l'assiette de calcul retenue par l'employeur, supérieur à celui qui serait résulté de l'application du mode de calcul prévu par la convention collective, alors que la prime d'ancienneté devait s'ajouter à la rémunération minimale conventionnelle garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe l'ancienneté de Mme Y... au 1er juillet 1982, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M.

Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à appliquer la convention collective de la publicité que l'employeur a d'ailleurs fait figurer sur les bulletins de paie ; les parties s'opposent toutefois sur la détermination, au sens de l'avenant en date du 16 mars 2004 applicable au plus tard à compter du 1er décembre 2004, de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; Mme Y..., suivie par les premiers juges, entend voir retenir le salaire brut comprenant l'appointement dit barème de l'appointement de base multipliée par le taux de 20 %, tandis que l'appelante soutient que seule doit être retenue comme elle l'a fait les niveaux mensuels des salaires minima conventionnels du moins jusqu'en mars 2009, date à laquelle à la demande formulée par les délégués du personnel, l'assiette de calcul des salariés appartenant à la catégorie employés, à l'instar de Mme Y..., a été élargie à l'ensemble du salaire brut selon la formule suivante « appointement barème plus appointement de base multiplié par 20 % » ; les dispositions visées de la convention collective de la publicité plus particulièrement les articles 18 et 36 de l'avenant précité ont distingué en faveur des salariés deux éléments de calcul de la rémunération à savoir le salaire réel et la prime d'ancienneté ; il résulte clairement de ces dispositions que les éléments de calcul ont pour objet de comparer le salaire effectif avec le salaire minimum conventionnel à l'exclusion expresse de la prime d'ancienneté ; la prime d'ancienneté au fil des avenants qui ont actualisé la convention collective a toujours été prévue comme devant être calculée sur la base des niveaux mensuels de salaire minimal conventionnels ; les textes ont clairement limité la prise en compte du complément de salaire au calcul de la rémunération et l'ont exclu pour la détermination de la prime d'ancienneté ; l'employeur fait d'ailleurs valoir à bon droit qu'au terme de sa décision unilatérale sans dénonciation de l'application de la convention collective, il a retenu un calcul plus favorable en fixant la détermination de la prime d'ancienneté sur le salaire englobant les deux appointements ; alors que Mme Y... sollicite au terme de ses écritures l'application des taux prévus par la convention, l'employeur produit un tableau comparant le salaire minimum et le salaire perçu par Mme Y... et faisant apparaître qu'elle percevait un salaire supérieur au salaire conventionnel, et dans la limite de la prescription et un taux de prime supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir par l'application de taux qu'elle revendique, et non celui qui a été reconnu par l'employeur selon des modalités de calcul plus favorables ; il s'en déduit que la rémunération de Mme Y..., ainsi que l'employeur en fait la démonstration, dépasse ce qu'elle aurait dû percevoir par application stricte des dispositions de la convention pour les années non atteintes par la prescription ; il convient également de signaler que l'employeur a décidé d'élargir l'assiette du calcul de la prime d'ancienneté non pas aux termes d'un accord d'entreprise mais selon une décision unilatérale dont l'application rétroactive ne peut être recherchée ; 1.

ALORS QUE la prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel mensuel garanti fixé pour chaque catégorie de salariés à l'annexe III de la convention collective ; que la salariée a fait valoir que l'employeur avait calculé la prime d'ancienneté sur la base d'un « appointement barème » d'un montant de 547,75 € pour 151,67 heures de travail, inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant à sa qualification ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, sans vérifier que l'« appointement barème » retenu comme base de calcul par l'employeur correspondait au salaire minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a violé les articles 18 et 36 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ; 2.

ALORS QUE l'employeur ne peut déroger aux dispositions de la convention collective que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait appliqué un taux de prime supérieur à celui prévu par la convention collective, sans vérifier que le montant de la prime d'ancienneté effectivement versée était, compte tenu de l'assiette adoptée par l'employeur pour le calcul de cette prime, plus favorable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, et de l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3.

ALORS QUE les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté instituent un avantage distinct qui vient s'ajouter au bénéfice du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, au motif inopérant que le salaire versé à Mme Y... était supérieur au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les mêmes textes.