Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.805

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.805

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société MB 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Zaman des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société M.B.2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section E), au profit de M. X... Zaman, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Zaman a été engagé le 1er mars 1994 par la société MB 2, en qualité de coupeur en confection, à temps partiel d'abord puis, à compter du 1er juin 1995, à temps complet ; qu'ayant été licencié le 1er décembre 1995 pour insuffisance professionnelle, et dispensé de l'exécution de son préavis, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société MB 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Zaman des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ;

Attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs des moyens, et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, d'une part, ont retenu que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie, et d'autre part, ont fixé, en l'évaluant souverainement, le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par celui-ci ; que les moyens qui ne tendent qu'à remetter en cause leur appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M.B.2 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d7cd5801467740eddd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d7cd5801467740eddd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.