Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.805
Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.805
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société MB 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Zaman des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société M.B.2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section E), au profit de M. X... Zaman, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Zaman a été engagé le 1er mars 1994 par la société MB 2, en qualité de coupeur en confection, à temps partiel d'abord puis, à compter du 1er juin 1995, à temps complet ; qu'ayant été licencié le 1er décembre 1995 pour insuffisance professionnelle, et dispensé de l'exécution de son préavis, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société MB 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Zaman des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ;
Attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs des moyens, et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, d'une part, ont retenu que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie, et d'autre part, ont fixé, en l'évaluant souverainement, le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par celui-ci ; que les moyens qui ne tendent qu'à remetter en cause leur appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M.B.2 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d7cd5801467740eddd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d7cd5801467740eddd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.
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