Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.900

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.900

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Oc Drogue, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bougeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Oc Drogue, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er janvier 1975 en qualité d'éducatrice spécialisée ; que, le 29 septembre 1995, elle a refusé sa mutation au service d'accueil et de soins de Toulouse ; qu'elle n'a pas rejoint son poste et a été licenciée par lettre du 18 janvier 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1999) d'avoir dit que Mme Z... avait la qualification de cadre adjoint de direction à partir du 31 janvier 1983 et celle d'éducateur chef antérieurement, et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des rappels d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, à régulariser sa situation auprès des Caisses de cadres compétentes et à lui remettre un certificat de travail, une attestation pour l'ASSEDIC et des bulletins de salaires conformes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à constater que les fonctions exercées par X... Thibault lui permettaient de prétendre à la qualification d'adjoint de direction sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les seules fonctions qui lui avaient été confiées étaient celles d'éducatrice spécialisée, les fonctions réellement exercées l'étant de la seule initiative de Mme Y... et sans l'accord de l'employeur, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se fondant sur une offre d'emploi au poste d'éducateur chef diffusée en septembre 1995, après le départ du directeur et en prévision de celui de Mme Y..., inopérante à établir que des fonctions d'adjoint de direction avaient été effectivement dévolues à Mme Y... pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en reconnaissant à Mme Y... la qualification de cadre adjoint de direction à partir du 31 janvier 1983 et celle d'éducateur chef antérieurement sans même préciser les dispositions conventionnelles applicables, ni motiver la date retenue, la cour d'appel a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions réellement exercées par Mme Y..., a constaté que les responsabilités qui lui étaient confiées et les diplômes qu'elle possédait correspondaient à la qualification revendiquée par la salariée de cadre-adjoint de direction ; que par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Oc Drogue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Oc Drogue à payer à X... Thibault la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

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Identifiant source
613723d4cd5801467740eb43

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