Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-10.053
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.053
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10262
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° R 20-10.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M.
T...
R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-10.053 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, venant aux droits de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Florès, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.