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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailHeures supplémentairesObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2023
Numéro d'affaire
21-23.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00520

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° D 21-23.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.041 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Keyence France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keyence France, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Keyence par contrat à durée indéterminée. 2.

Les parties ont signé le 7 décembre 2015 une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'administration. 3.

Le 9 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « qu'il appartient à l'employeur d'établir le respect des durées maximales de travail ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que M. [R] ne justifiait pas que la durée quotidienne maximale et la durée hebdomadaire maximale de travail n'ait pas été respectées, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient que celui-ci est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, le salarié ayant offert de prouver que l'employeur avait dépassé les durées maximales de travail. 6.

Cependant, la production devant les juges du fond de pièces destinées à caractériser les dépassements des durées maximales de travail dénoncés par le salarié n'est pas incompatible avec le moyen portant sur la charge de la preuve du respect de ces durées maximales de travail. 7.