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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.089

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-22.089
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00520

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° F 24-22.089 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.089 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2024) et les productions, la salariée, engagée par l'Association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon (l'association) à partir du 2 octobre 2018 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste. 2.

En arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter du 28 juin 2019, la salariée a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. 3.

Affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 27 février 2020 la juridiction prud'homale notamment de demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral tendant à la condamnation de l'association à lui payer des sommes à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour le préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents, alors « que le juge, saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués à l'appui de sa demande ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ''n'établit pas avoir dû porter des charges lourdes'', sans vérifier, comme elle y était invitée, qu'il ressortait expressément de l'attestation de Mme [H], dont elle a pourtant déduit la matérialité des faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle avait précisément sollicité l'autorisation de se garer dans le parking habituel car elle était enceinte et devait porter des cagettes de fruits, représentant une charge de 25 kilos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée présentait des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.