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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.570

Date
10/06/2003
Chambre
Chambre sociale
Numéro
01-42.570
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique, le 31 décembre 1989
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

X... a été embauché, le 16 mars 1966, par le Laboratoire Roger Bellon, aux droits duquel a succédé la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que, le 5 janvier 1987, le salarié a été transféré à la société Rhône-Poulenc Santé avec cette indication qu'il relèverait désormais de la convention collective nationale des industries chimiques et que son coefficient de rémunération serait de 235 ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 31 décembre 1989 ; qu'estimant qu'il était en droit de prétendre au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, ainsi que de diverses indemnités ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce essentiellement qu'il ne justifie pas avoir exercé les fonctions lui permettant de prétendre au coefficient 275 de la convention collective nationale des industries chimiques, qu'il n'établit pas que les autres chimistes ayant pu bénéficier de ce coefficient exerçaient des fonctions identiques aux siennes, ni que l'attribution du coefficient 235 aurait modifié ou minoré sa rémunération annuelle, enfin, qu'il n'a subi aucune rétrogadation ni modification de sa rémunération et a été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le coefficient 271 qui lui était appliqué jusqu'au 5 janvier 1987 procédait d'une application volontaire de la convention collective nationale des industries chimiques et qu'à la suite de l'accord du 10 août 1978 modifiant cette convention et la classification des emplois, il aurait dû bénéficier du coefficient 275, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Aventis Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventis Pharma ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2003
Numéro d'affaire
01-42.570
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été embauché, le 16 mars 1966, par le Laboratoire Roger Bellon, aux droits duquel a succédé la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que, le 5 janvier 1987, le salarié a été transféré à la société Rhône-Poulenc Santé avec cette indication qu'il relèverait désormais de la convention collective nationale des industries chimiques et que son coefficient de rémunération serait de 235 ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 31 décembre 1989 ; qu'estimant qu'il était en droit de prétendre au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques, le salarié a…