Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.567

Arrêt du 10 juin 2003Pourvoi n° 01-42.567

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de la prime d'objectifs en cas de faute grave ne résulte d'aucune disposition du contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Geladour en qualité de directeur administratif et financier le 13 janvier 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 1997 ;

Sur le premier moyen tel que figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative au paiement d'une prime d'objectifs, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas due en cas de faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de la prime d'objectifs en cas de faute grave ne résulte d'aucune disposition du contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Geladour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geladour à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137240fcd58014677411b73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411b73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.