Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.695

Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 94-41.695

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Revidec depuis le 31 janvier 1989 en qualité d'ouvrière de reprise, s'étant vu refuser le changement de poste de travail qu'elle avait réclamé, a quitté l'entreprise le 9 novembre 1990; que l'employeur lui a notifié, le 18 janvier 1991, qu'il constatait la rupture du contrat de travail du fait de la salariée.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas qualifié la rupture du contrat de travail de démission, mais de licenciement; d'où il suit que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Assunta X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Revidec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Revidec depuis le 31 janvier 1989 en qualité d'ouvrière de reprise, s'étant vu refuser le changement de poste de travail qu'elle avait réclamé, a quitté l'entreprise le 9 novembre 1990; que l'employeur lui a notifié, le 18 janvier 1991, qu'il constatait la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas qualifié la rupture du contrat de travail de démission, mais de licenciement; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d7cd58014677402298

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d7cd58014677402298.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.

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