Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.137
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.137
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01153
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° R 18-10.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
B...
S..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat national CFTC spectacles - communication - sports et loisirs, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à l'établissement Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie dit Universcience, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
S... et du syndicat national CFTC spectacles - communication - sports et loisirs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'établissement Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie dit Universcience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 1er décembre 2001 par la Cité des sciences et de l'industrie devenue l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie dit Universcience, M.
S... exerce les fonctions de chef de projet confirmé spécialisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFTC spectacles communication sports et loisirs est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande indemnitaire du salarié au titre du harcèlement moral subi ou, subsidiairement, du manquement à l'obligation de sécurité et celle de fixation à 592 points de son indice salarial ainsi que la demande du syndicat au titre du préjudice causé à la profession ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié et du syndicat qui soutenaient pour la première fois en cause d'appel que le salarié avait été, d'une part, victime de faits d'entrave dans l'exercice d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du 17 juin 2014 et, d'autre part, privé de travail sur la période allant du 1er juillet 2012 au 20 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
S... de sa demande de dommages-intérêts au titre de faits de harcèlement moral ou, subsidiairement, du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de sa demande de fixation à 592 points de son indice salarial, ainsi que le syndicat CFTC spectacles communication sports et loisirs de sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'établissement Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie dit Universcience aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie dit Universcience à payer à M.
S... et au syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
S... et le syndicat national CFTC spectacles - communication - sports et loisirs.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
S... de ses demandes au titre du harcèlement moral subi, de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention de l'employeur, d'entrave, d'inégalité de traitement, de fournir d'un travail conforme à son poste de Chef de projet confirmé, de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices subis au plan moral, financier et professionnel, de la fixation de son indice salarial à hauteur de 608,75 points, d'annulation de la sanction intervenue le 11 septembre 2014, ET D'AVOIR débouté le syndicat CFTC Spectacles communication sports et loisirs de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la profession, AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il sera seulement souligné qu'il résulte des éléments produits que M.