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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45.701

Date
10/07/1986
Chambre
Chambre sociale
Numéro
83-45.701
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux.
  • Portée: Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte: " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels ".
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  • Faits: Attendu que pour condamner M. X. à payer à M. Y., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels.

Conclusion : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ; Attendu que pour condamner M.

X... à payer à M.

Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1986
Numéro d'affaire
83-45.701
Solution
Cassation
Résumé source

Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.