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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.588

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2018
Numéro d'affaire
15-27.588
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00008

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Cassation M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° X 15-27.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Gildas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Axa France, sociétés Axa France vie et Axa France IARD, prises en leur qualité de coemployeurs, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 5 octobre 1976 par la société UAP, devenue Axa, en qualité d'inspecteur du cadre stagiaire, a, après avoir effectué sa carrière en expatriation à partir de 1978 et en dernier lieu au Japon, quitté le groupe le 15 avril 1999, après signature, le 14 avril, d'un protocole d'accord dont il a demandé la nullité le 20 août 1999 ; que par arrêt du 20 novembre 2001, la cour d'appel de Paris a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts par l'effet de la transaction ; qu'estimant, au vu des documents adressés par les organismes sociaux en prévision de sa retraite, que la société Axa France n'avait pas cotisé correctement auprès de ces organismes, l'intéressé a saisi le 22 juin 2010 la juridiction prud'homale pour demander la régularisation sous astreinte de sa situation auprès des organismes de retraite concernant les différents éléments de salaire et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, dont celui résultant des irrégularités affectant les cotisations de retraite de certaines années ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en application du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le litige est relatif à la base de calcul du montant des cotisations de retraite, que l'intéressé ne pouvait ignorer au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 20 août 1999 que ses droits à la retraite seraient calculés sur la base de son salaire de référence en France à l'exclusion de toute autre rémunération, et, par motifs propres, que le premier juge, après avoir examiné l'ensemble des contrats d'expatriation du salarié lesquels déterminaient la base de calcul de ses cotisations et le régime de retraite et de prévoyance qui lui serait appliqué, a considéré à juste titre que le fondement de la demande du salarié était déjà né lors de sa première instance, que si lors de la première instance en 1999, l'intéressé ne pouvait connaître le montant de sa future retraite, en revanche, l'assiette des cotisations était parfaitement déterminée et déterminable, qu'il pouvait ainsi, dès cette instance initiale, joindre à ses demandes principales toutes celles en découlant et notamment la régularisation de ses cotisations de retraite sur l'intégralité de ses rémunérations ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait notamment l'indemnisation de son préjudice résultant des irrégularités affectant les cotisations de retraite de certaines années, et que le fondement de sa demande de dommages-intérêts ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de M.

Y... et de l'avoir condamné à payer à la société Axa France la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté que le 14 avril 1999, M.