Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.019
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2001
- Numéro d'affaire
- 99-40.019
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er o…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Gérard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la société TP Orfani, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M.
X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée TP Orfani, domicilié ..., 3 / de M.
Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée TP Orfani, domicilié ..., 80200 Péronne, défendeurs à la cassation ; En présence : - du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
A..., engagé le 1er avril 1991 en qualité de chef d'équipe, a été convoqué le 10 avril 1995 à un entretien préalable à un licenciement, entretien fixé au 18 avril suivant ; qu'à compter du 18 avril 1995, le salarié a été en arrêt de travail pour un accident survenu le 14 avril 1995 ; qu'il a été licencié le 20 avril 1995 ; que, prétendant avoir été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, pour obtenir la suspension de la mesure de licenciement prise à son encontre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 1er octobre 1998) de l'avoir condamné à restituer à M.
Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TP Orfani, les sommes versées par l'employeur pour les périodes du 1er au 30 juin 1995 et du 1er au 3 juillet 1995 à titre de complément d'indemnités de sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter des versements, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, trois ans après les faits, la cour d'appel a considéré que M.
A... était en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail ; qu'à cet effet, elle a considéré que le salarié avait perçu des indemnités au titre de l'accident du travail à mauvais escient ; qu'en date du 26 avril 1995, la caisse primaire d'assurance maladie émettait des doutes quant au caractère professionnel de l'accident du 14 avril 1995 ; qu'en date du 12 mai 1995, la caisse primaire d'assurance maladie adresse un courrier à la société TP Orfani précisant que les lésions constatées ne sont pas la conséquence des faits invoqués mais sont liées à un état pathologique indépendant de l'activité salariée ; que M.
A... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à ce jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a toujours pas statué ; que la cour d'appel a invité M.
A... à saisir les juges du fond sur ce litige et a ordonné le remboursement des indemnités journalières accident de travail qu'il avait perçues ; que les dispositions de la convention collective n'ont pas été respectées ; qu'en effet, la convention collective dont relève la société TP Orfani est celle du bâtiment ; que cette dernière, en ses articles 6-11 à 6-15 précise qu'en cas d'absence pour accident ou maladie non professionnels, le maintien du salaire moins indemnité journalière sécurité sociale est prévu dans les formes suivantes : 100 % du salaire du 4e au 48e jour inclus et 75 % du salaire du 49e au 90e jour inclus ; que du 4e au 48e jour correspond du 18 mai 1995 au 5 juin 1995 puis du 49e jour au 90e, soit jusqu'à la date de la reprise le 3 juillet 1995 ; que M.
A... a été condamné à rembourser la somme de 4004,45 francs pour la période du 1er au 30 juin 1995 et 189,56 francs pour la période du 1er au 3 juillet 1995 ; que du 1er au 5 juin inclus, M.
A... doit être indemnisé à 100 %, il n'y a donc pas de changement par rapport à l'accident du travail ; qu'à compter du 6 juin 1995 jusqu'au 3 juillet 1995, l'indemnisation était de 75 %, soit la somme de 1759,97 francs ; qu'en conséquence, l'arrêt doit être cassé pour violation des articles 6-11 à 6-15 de la convention collective du bâtiment applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a ordonné le remboursement à l'employeur du complément des indemnités journalières versées par celui-ci au salarié postérieurement à l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 qui avait ordonné de suspendre la mesure de licenciement prise le 20 avril 1995 jusqu'à l'issue de la période d'arrêt de travail, en conséquence de l'infirmation de cette ordonnance ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.