Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.924

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.924

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1998) d'avoir jugé que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à viser un comportement et des attitudes du salarié sans autres précisions, a pu décider que la lettre de licenciement n'était pas motivée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Protectanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11340 Belcaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1986 par la société Verge, devenue la société Protectanche, qu'il a été licencié par lettre du 21 septembre 1996 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1998) d'avoir jugé que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le motif de la lettre permettait aux parties de s'expliquer et au juge de former sa conviction, qu'en l'espèce M. X... a tenté de frapper son employeur qui n'a dû son sauvetage qu'à l'intervention de deux autres employés et a abandonné son poste ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à viser un comportement et des attitudes du salarié sans autres précisions, a pu décider que la lettre de licenciement n'était pas motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Protectanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protectanche à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723aacd5801467740caab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aacd5801467740caab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.