Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.707
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-19.707
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01169
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° S 24-19.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.707 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Alkante, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alkante, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité d'ingénieur développement, statut agent de maîtrise, par la société Alkante à compter du 28 novembre 2005 puis a accédé au statut cadre, coefficient 130, le 1er juin 2014. 2.
Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3.
L'instance a été radiée le 9 juillet 2018. 4.
Le 8 août 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5.
Le 25 octobre 2018, elle a sollicité le réenrôlement de l'affaire et formé une demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
Examen des moyens Sur le second moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.
La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaires, outre congés payés afférents, sur le fondement de l'égalité de traitement, alors « que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable aux instances introduites antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance ; qu'il en résulte que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires formées au titre de l'inégalité de traitement pour la période antérieure au 8 août 2015, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relatives à la prescription triennale de l'action en paiement des salaires, retient que Mme [L] ayant formé sa demande devant le conseil de prud'hommes pour la première fois postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de conclusions de reprises d'instance après radiation, il y a lieu d'examiner la situation d'inégalité de traitement alléguée pour la période comprise entre le 8 août 2015 et le 8 août 2018, date de la rupture ; qu'en statuant ainsi quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2016 même si la demande de rappel de salaires au titre de l'inégalité de traitement avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.