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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-20.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02210

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que M. X...et cinquante-huit aut…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que M.

X...et cinquante-huit autres salariés, qui ont travaillé pour le compte de l'établissement public Grand port maritime de Marseille (GPMM) et qui ont bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant un préjudice économique ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes indemnitaires du chef d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui affirme qu'aucun salarié n'a développé une maladie professionnelle ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles elle écarte la qualification de l'anxiété en « pathologie réactionnelle » telle qu'elle est codifiée par l'OMS dans la Codification internationale des maladies sous les références F41-1 CIM10 s'il s'agit d'une anxiété généralisée ou F41-1 CIM10 s'il s'agit d'un simple trouble anxieux (F 41-9 CIM 10) ; qu'en infirmant le jugement dont confirmation était demandée sans donner le moindre motif de la mise à l'écart de ces normes internationales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la cour d'appel, répondant aux moyens dont elle était saisie sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge n'est pas fondé à appliquer une présomption légale en dehors de son objet propre, de sorte qu'en se fondant sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 instituant l'ACAATA dont avait bénéficié M.

Y..., pour affirmer que ce dernier aurait été personnellement exposé, dans des conditions fautives, au risque d'inhalation de poussières d'amiante, tandis que ce texte a pour unique objet de faciliter un accès, d'ailleurs facultatif, à une prestation de sécurité sociale spécifique (départ en retraite anticipé), la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2°/ que l'article 41 susvisé, à supposer qu'il permette de présumer la responsabilité de l'entreprise dans la survenance d'un préjudice d'anxiété, impose, par voie d'arrêté réglementaire, une solution exclusivement collective plaçant les parties dans une situation réglementaire, non susceptible comme telle, d'être remise en cause devant la juridiction prud'homale ; qu'il en résulte que le recours à la décision de classement, prise par l'administration, pour dispenser le demandeur d'établir le lien de causalité entre le préjudice d'anxiété invoqué et la faute imputée à l'entreprise place celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en faisant néanmoins une application systématique de ce texte, sans vérifier qu'il réservait à l'employeur une quelconque possibilité d'apporter une preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable en violation de l'article 6 de la CEDH ; 3°/ qu'il ne suffit pas d'invoquer une pollution environnementale pour être dispensé d'établir un lien de causalité entre la faute de l'entreprise et le préjudice d'anxiété invoqué dans le cadre de l'article 1147 du code civil, de sorte que viole ce texte, ainsi que l'article 1315 du même code, la cour d'appel qui se fonde sur une présence de l'amiante sur le site, imputable à tous les employeurs et sur la présence de ce produit dans certains bâtiments de GPMM pour reprocher à l'entreprise de ne pas avoir apporté la preuve de la non-exposition de chaque salarié aux poussières d'amiante et de n'avoir produit aux débats aucun document prouvant l'absence d'exposition de ces salariés ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a totalement interverti la charge de la preuve, telle qu'elle est applicable en droit commun, en violation des textes susvisés ; 4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant les dispositions générales de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, lesquelles ne sanctionnent aucune faute de l'employeur et en retenant également une diffusion des poussières d'amiante sur le site portuaire concernant tous les employeurs, en raison notamment du « trafic commercial de l'amiante », activité totalement étrangère à GPMM, la cour d'appel, qui ne précise pas quelles précautions auraient permis d'éliminer le risque, mise à part une interdiction d'utilisation du produit, laquelle relevait de la seule compétence des pouvoirs publics, n'a pas caractérisé la faute imputée à l'entreprise, en violation de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en décidant que ces conditions seraient réunies par les demandeurs à l'indemnisation du fait qu'aucun document n'établit l'absence d'exposition aux poussières de ces salariés et que GPMM n'apporte pas la preuve de leur non-exposition, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles 1147 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 7°/ que la liste des métiers fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 a pour seul objet de créer une présomption au profit des bénéficiaires de l'ACAATA, de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans étendre la portée de cette présomption au-delà de ses propres limites en faire jouer le bénéfice aux personnes qui précisément ne satisfaisaient pas aux conditions nécessaires pour bénéficier de ce régime ; qu'en opposant cependant cette liste à GPMM et en dispensant les demandeurs de prouver la réalité de leur exposition génératrice du préjudice allégué, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1147 du code civil ainsi que par fausse application l'arrêté susvisé ; 8°/ que l'employeur ne saurait être constitué en faute au regard de salariés non titulaire du régime du seul fait de son classement administratif sur la liste de l'ACAATA ; qu'en décidant le contraire et en donnant à cette inscription la valeur d'une présomption universelle et irréfragable, sans rechercher si l'entreprise était en mesure de faire utilement valoir des moyens de défense devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a également violé l'article 6 de la CEDH ; 9°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour quiconque s'oppose à ce que le juge utilise une motivation standard pour déterminer la réparation et s'abstienne d'analyser les éléments produits aux débats auxquels il prétend se référer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni l'ampleur du risque environnemental, ni l'âge de la « victime », ni sa situation de famille, ni les contrôles auxquels elle se soumet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe susvisé ; 10°/ que l'accord collectif signé le 24 octobre 2002 entre GPMM et des organisations syndicales porte sur « les modalités de mise en oeuvre du dispositif de l'ACAATA » et comporte un ensemble de prestations concernant, outre une indemnité de départ, une garantie de financement de la retraite complémentaire, le maintien des prestations de la Commission des oeuvres sociales de l'entreprise ainsi que l'engagement de verser au conjoint survivant un capital décès en cas de disparition du salarié résultant d'une pathologie de l'amiante ; qu'en s'abstenant d'analyser globalement cette convention et en affirmant qu'elle aurait pour « seul objet » les modalités financières des départs anticipés et d'accorder un régime indemnitaire « plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L. 2211-1 du code du travail ; 11°/ qu'en allouant exactement la même indemnité de 8 000 euros à chacun des anciens salariés de l'établissement, qu'ils soient éligibles ou non au régime ACAATA, sans rechercher ni l'ampleur de la prétendue exposition au risque, ni l'importance du trouble allégué, ni davantage leur situation de famille, compte tenu de l'âge auxquels ils sont parvenus, la cour d'appel a rendu un arrêt de règlement en violation de l'article 5 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'ils avaient subie, et qu'ils fassent l'objet d'une surveillance médicale ou non, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable, ni statuer par voie d'arrêt de règlement, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure en réparation d'un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Grand port maritime de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement Grand port maritime de Marseille et le condamne à payer aux cinquante-neuf salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'établissement Grand port maritime de Marseille.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes indemnitaires du chef d'un préjudice d'anxiété et d'avoir condamné GPMM à verser à ce titre une indemnité de 8. 000 ¿ à chaque défendeur au pourvoi ; AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA e…