Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.479

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-41.479

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Radio Mandarine FM Nostalgie, dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le conseil de prud'hommes (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant 19, Les Primevères, à Villers-le-Lac (Doubs),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement entrepris (conseil de prud'hommes de Besançon, 2 mars 1988) que M. X... a été embauché le 1er juin 1987 par l'association RMJ Mandarine FM (Radio Nostalgie) en qualité de responsable commercial, une clause de son contrat de travail stipulant que la période d'essai était de trois mois "à l'issue (desquels) les parties pourront rompre sans préavis" ; qu'il a été licencié le 31 juillet suivant ;

Attendu que l'association fait grief au jugement réputé contradictoire à son égard de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de la période d'essai, alors, selon le pourvoi, que pendant une telle période, le contrat de travail peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis et ce, même si le licenciement est effectué pour faute ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'association régulièrement convoquée n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'association Radio Mandarine FM Nostalgie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f4315

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f4315.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.