Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.440
Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 87-42.440
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu d'une part, que M. X. n'ayant pas soutenu que les conditions d'exercice de son contrat de travail fixées par l'employeur l'avaient empêché d'user de la faculté qui lui avait été offerte de prendre d'autres représentations, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.
- Réponse: Attendu d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la remise par l'employeur lors de la rupture des relations contractuelles de documents faisant état de la qualité de VRP exclusif étaient insuffisants à contredire les termes du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit des
Etablissements Cuerq et Fils, société anonyme, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est Pont de Lignon à Monistrol sur Loire (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1986) que M. X... a été engagé par la société Cuerq le 1er octobre 1980 en qualité de représentant suivant un contrat de travail intitulé : "contrat VRP Multicarte Durée indéterminée Non exclusif" et stipulant que M. X... avait l'autorisation de représenter d'autres maisons ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de complément d'indemnités en application de l'article 5 de la convention collective des VRP qui institue une garantie de rémunération au profit des représentants exclusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'il résulte tant de la législation applicable en la matière (article L. 751 du Code du travail) que d'une jurisprudence constante, que le statut de VRP s'apprécie en fonction des modalités effectives d'exercice de la profession quelles que soient la qualification donnée par les parties au contrat et les clauses de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas quelles avaient été exactement les modalités effectives d'exercice de la profession par M. X... pendant l'exécution du contrat de travail qui le liait aux Etablissements Cuerq et fils société anonyme et qu'en s'attachant uniquement aux titres figurant sur le contrat, alors que les attestations établies par l'employeur au moment du licenciement, les bulletins de
salaire et la déclaration à la sécurité sociale font apparaître un statut de VRP exclusif, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision du 27 mai 1986 ;
Mais attendu d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que les conditions d'exercice de son contrat de travail fixées par l'employeur l'avaient empêché d'user de la faculté qui lui avait été offerte de prendre d'autres représentations, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la remise par l'employeur lors de la rupture des relations contractuelles de documents faisant état de la qualité de VRP exclusif étaient insuffisants à contredire les termes du contrat de travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les Etablissements Cuerq et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372180cd580146773f450d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372180cd580146773f450d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.
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