Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.449

Arrêt du 10 avril 1986Pourvoi n° 83-43.449

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; " garage X. " fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.Albert, à son service en qualité de réceptionnaire, et qui a quitté son emploi le 22 mai 1981, l'indemnité compensatrice du préavis et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au.
  • Réponse: D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

" garage X... " fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.Albert, à son service en qualité de réceptionnaire, et qui a quitté son emploi le 22 mai 1981, l'indemnité compensatrice du préavis et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la rupture du contrat de travail ne résultait pas de la volonté claire et délibérée du salarié, alors que, selon le pourvoi, en ne répondant ni au moyen tiré de l'écoulement d'un délai de plusieurs jours entre le départ survenu le 22 mai 1981 et l'envoi le 26 mai suivant par M.Albert d'une lettre confirmant sa décision ni à celui tiré du contenu de la réponse de l'employeur en date du 29 mai 1981, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que, le 22 mai 1981, Mme X..., épouse du président-directeur général de la société, irritée par les réclamations de clients, a fait, en leur présence, de vifs reproches à M.Albert dont la responsabilité n'était pas en cause, qu'ensuite cette personne et son fils ont insulté l'intéressé, ancien gendarme, en le traitant de " sale flic " et de " sale nord-africain ", que celui-ci s'est alors rendu auprès de M.Masson et lui a indiqué qu'il était contraint de quitter son emploi ; qu'elle a estimé, n'étant pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, que l'attitude des employeurs de M.Albert était telle qu'il ne pouvait continuer à rester à leur service et que, dès lors, elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était à la fois imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50da1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50da1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.