Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.449

Arrêt du 10 avril 1986Pourvoi n° 83-43.449

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

" garage X... " fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.Albert, à son service en qualité de réceptionnaire, et qui a quitté son emploi le 22 mai 1981, l'indemnité compensatrice du préavis et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la rupture du contrat de travail ne résultait pas de la volonté claire et délibérée du salarié, alors que, selon le pourvoi, en ne répondant ni au moyen tiré de l'écoulement d'un délai de plusieurs jours entre le départ survenu le 22 mai 1981 et l'envoi le 26 mai suivant par M.Albert d'une lettre confirmant sa décision ni à celui tiré du contenu de la réponse de l'employeur en date du 29 mai 1981, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que, le 22 mai 1981, Mme X..., épouse du président-directeur général de la société, irritée par les réclamations de clients, a fait, en leur présence, de vifs reproches à M.Albert dont la responsabilité n'était pas en cause, qu'ensuite cette personne et son fils ont insulté l'intéressé, ancien gendarme, en le traitant de " sale flic " et de " sale nord-africain ", que celui-ci s'est alors rendu auprès de M.Masson et lui a indiqué qu'il était contraint de quitter son emploi ; qu'elle a estimé, n'étant pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, que l'attitude des employeurs de M.Albert était telle qu'il ne pouvait continuer à rester à leur service et que, dès lors, elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était à la fois imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50da1

Poursuivre la recherche