Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.736
Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.736
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen: 1 / qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir été licencié, d'en rapporter la preuve; que les juges du fond ne pouvaient se soustraire à l'obligation de rechercher les causes et l'imputabilité de la rupture en présence d'un comportement contradictoire du salarié qui, dans sa lettre du 8 février 1999, soutenait qu'il avait été en arrêt de travail à la suite de son accident du travail et.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les circonstances de la rédaction et de la traduction de la lettre de démission ne permettaient pas de considérer que le salarié, à supposer qu'il l'ait signée, en ait mesuré la portée, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement qui, à défaut de lettre en énonçant les motifs, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche et mal fondé en sa première, ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001), que M. X... a été engagé à compter du 9 mars 1998 en qualité d'aide cuisinier par la société Saint-Germain Mandarin ; qu'il a contesté par lettre recommandée du 8 février 1999 sa démission prétendument donnée, selon l'employeur, par écrit daté du 10 novembre 1998 à effet au 14 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir été licencié, d'en rapporter la preuve ; que les juges du fond ne pouvaient se soustraire à l'obligation de rechercher les causes et l'imputabilité de la rupture en présence d'un comportement contradictoire du salarié qui, dans sa lettre du 8 février 1999, soutenait qu'il avait été en arrêt de travail à la suite de son accident du travail et, dans ses conclusions, indiquait qu'il n'avait pas cessé de se rendre à son travail ;
2 / que la cour d'appel s'est abstenue, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux moyens soulevés dans ses conclusions qui soutenaient que le salarié, ayant cessé ses activités le 14 décembre au soir, avait reçu son certificat de travail le 30 décembre en même temps qu'il signait son reçu pour solde de tout compte et que la CPAM avait refusé tout caractère professionnel à l'accident qu'il alléguait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les circonstances de la rédaction et de la traduction de la lettre de démission ne permettaient pas de considérer que le salarié, à supposer qu'il l'ait signée, en ait mesuré la portée, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement qui, à défaut de lettre en énonçant les motifs, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche et mal fondé en sa première, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Germain Mandarin aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Saint-Germain Mandarin à verser à l'avocat de M. X..., la SCP Roger et Sevaux, la somme de 1 600 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Germain Mandarin à payer à M. X... la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372433cd5801467741378d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd5801467741378d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.
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