Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.273

Arrêt du 1 octobre 1996Pourvoi n° 93-44.273

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la Caisse d'épargne de Basse Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1993) de l'avoir condamnée à mentionner sur les bulletins de salaires de M. Y. de novembre 1987 jusqu'à la date de cessation des effets du contrat de travail, la qualification de chef de service, et à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant 57, place de la Porte, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouet,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, annexés à l'arrêt :

Attendu que la Caisse d'épargne de Basse Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1993) de l'avoir condamnée à mentionner sur les bulletins de salaires de M. Y... de novembre 1987 jusqu'à la date de cessation des effets du contrat de travail, la qualification de chef de service, et à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu, que, bien que régulièrement convoquée, la Caisse n'a pas comparu devant la cour d'appel; que, dès lors, les deux moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722c3cd58014677401282

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401282.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.