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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-26.407
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10174

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° P 15-26.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 16], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie à payer à Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Pays-de-Savoie.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement des quinze salariés défendeurs au pourvoi est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Hôpital Privé Pays de Savoie à verser à chacun des défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 2006-2010 (SROS) vise expressément la recomposition de l'offre hospitalière, en l'adaptant aux besoins de chaque bassin, en répartissant notamment les activités entre les sites, des coopérations et complémentarités étant à prévoir ; que pour autant, s'il fixe des orientations et des objectifs à atteindre, il n'impose pas pour autant aux différents acteurs concernés des modalités de réorganisation de leur offre de soin, chaque intervenant conservant son autonomie pour adopter les modalités concrètes d'application du SROS ; qu'ainsi, si le SROS prévoit des coopérations renforcées, avec des collaborations concrètes, il est envisagé une coopération entre le clinique [Établissement 1] et les Hôpitaux [Établissement 2], pour répondre aux besoins du [Localité 1], et un renforcement des liens entre la polyclinique [Établissement 3] et les hôpitaux locaux, concernant le secteur d'[Localité 2] ; que si le regroupement des plateaux techniques en matière chirurgicale est prévu à terme, il n'est pas imposé à la société HPSN de procéder à la fusion de ses plateaux techniques dans le cadre d'un nouveau bâtiment à construire à [Localité 2] ; que cette société a toujours eu une entière autonomie de gestion pour décider d'une telle opération, l'administration s'étant contentée de fixer des objectifs, sans imposer les modalités concrètes pour y parvenir ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que si les licenciements opérés l'avaient été dans un souci d'améliorer le fonctionnement des unités en cause ainsi que leur rentabilité, cette réorganisation ne répondait pas pour autant à un souci de sauvetage de l'entreprise, les perspectives économiques n'étant pas désastreuses, et la pérennité de la société HPSN n'étant pas menacée à court ou même à moyen terme, une perte d'agrément et l'apparition de déficits restant du domaine d'une hypothèse, de l'éventuel et non du futur ; que la recherche d'une meilleure compétitivité s'inscrit ainsi dans un souci de rationalisation, certes à même de satisfaire les exigences de l'administration, et non pour faire face à une menace sur la pérennité de la société ; que du reste, la Clinique [Établissement 1] occupait un bâtiment récent, avec un bassin de patientèle différent de celui de la Polyclinique [Établissement 3], le rapport présenté au CROS le 11/03/2010 ayant au contraire émis une réserve quant à l'opportunité du regroupement des deux établissements "au regard des flux de population et du déséquilibre potentiel de l'offre de soins sur le bassin hospitalier n° 13 que l'opération va engendrer" ; que, par ailleurs, pour apprécier les difficultés économiques, il est de principe que : - le cadre national est écarté, ce qui exclut toute approche géographique du secteur d'activité ; - l'appréciation ne se limite pas à la seule société qui procède aux licenciements économiques ; - le secteur d'activité du groupe est choisi comme niveau d'appréciation du motif économique ; qu'il est constant que la société HPSN fait partie du groupe GENERALE DE SANTE, qui gère de nombreux établissements hospitaliers sur tout le territoire français, qui ont la même activité que la Polyclinique [Établissement 3] et la Clinique [Établissement 1] ; que si une réorganisation de l'entreprise peut se justifier par nombre de circonstances contraignantes, telles qu'une obligation environnementale, des raisons de sécurité ou encore les exigences d'une mission de service public assurée par une personne morale de droit privé, voire la perspective d'une difficulté juridique, pour autant, les principes dégagés par la loi et la jurisprudence ne prennent en compte que quatre cas justifiant d'un licenciement économique, à savoir des difficultés économiques, la sauvegarde de la compétitivité, les mutations technologiques ou la fermeture de l'entreprise ; qu'en aucun cas, un critère territorial n'est retenu, l'employeur contraint de fermer une partie de son entreprise, un établissement par exemple, ne pouvant le faire que si seulement l'ensemble de son entreprise traverse des difficultés ou est confronté à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, hormis deux exceptions, non remplies en l'occurrence, à savoir l'existence d'un plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective, ou la fermeture de l'entreprise HPSN dans son ensemble ; que le juge a ainsi exactement considéré que la preuve d'une menace sur la compétitivité du secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif au niveau du groupe GENERALE DE SANTE n'était pas suffisamment rapportée, et qu'en conséquence, les licenciements litigieux étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le cadre d'appréciation de la menace alléguée ; que la société SA HOPITAL PRIVE DE SAVOIE NORD (HPSN) ne conteste pas son appartenance au groupe LA GENERALE DE SANTE SA, étant constaté qu'aux termes de la note d'information du comité d'entreprise établie en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail (pièce 1 en demande et 2 en défense, page 34), il est précisé que la société COMPAGNIE GENERALE DE SANTE SA et l'ensemble de ses filiales "constituent le premier groupe privé en France de soins et de services à la santé et le plus grand exemple de santé privé en Europe.

Générale de Santé regroupe 110 cliniques / hôpitaux privés en France dans lesquels exercent 5000 praticiens libéraux.

La Société a réalisé un chiffre d'affaires de 1926,7 millions d'euros en 2010… Le groupe GDS compte au 31 décembre 2010 un effectif global de 23762 salariés…" ; que si la défenderesse soutient que la notion de secteur d'activité doit nécessairement inclure une dimension géographique, force est de constater qu'elle ne précise pas si, en l'espèce, la menace alléguée devait être appréciée sur le seul bassin hospitalier n° 13, ou bien sur le département de la [Localité 3] ou bien encore sur la région [Localité 4] en application du schéma régional d'organisation sanitaire ; que surtout, il y a lieu de retenir que la politique de santé est nationale et que les agences régionales de santé sont chargées de mettre en oeuvre les termes de cette politique à l'échelon régional ; qu'ainsi cette organisation n'est pas de nature à justifier de procéder à des approches différenciées selon les régions ou selon les départements dès lors que chaque établissement hospitalier est soumis aux mêmes objectifs nationaux et aux mêmes normes légales et réglementaires ; que si néanmoins la situation de chacun d'entre eux est également déterminée par un contexte local, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la dimension nationale évoquée ci-dessus, la définition du secteur ne peut pas se limiter à un critère géographique et doit s'entendre d'une activité à part entière, à savoir, en l'espèce, l'hospitalisation privée à but lucratif ; qu'à ce sujet, la défenderesse ne produit aucune pièce permettant d'appréhender le secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif au niveau du groupe ; qu'au seul niveau de la société HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD, force est de constater que si la CLINIQUE [Établissement 1] et POLYCLINIQUE [Établissement 3] connaissaient, pour la première, des difficultés financières, et pour chacune d'entre elles, des problématiques administratives et organisationnelles, il n'en demeure pas moins que l'entité créée au terme de la fusion juridique au 31 décembre 2008 ne présentait au moment du licenciement aucune difficulté économique étant d'ailleurs constaté que ce motif n'a précisément pas été exposé dans la lettre de rupture ; sur les termes du schéma régional d'organisation sanitaire 2006-2010 ; que si l'article 2-3 de l'annexe 1 du SROS 2006-2010 (pièce 20 en défense) porte mention, au titre des objectifs, de "regrouper les plateaux techniques des établissements privés du bassin", force est de constater que celui-ci est limité à l'activité de chirurgie et ne prévoit aucunement le principe d'un regroupement des établissements eux-mêmes ; que les termes de l'article 2.3 signifient, au mieux, que l'objectif portait sur le regroupement de l'…