Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.721
Arrêt du 1 décembre 2004Pourvoi n° 02-45.721
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 mai 1995 en qualité d'assistant comptable par la société SAAEC, à laquelle a succédé, le 14 septembre 1998, l'EURL Val Acec; que, par une lettre du 5 juillet 1999, le salarié a fait part à son employeur de sa décision de démissionner; qu'à la suite de cette rupture, il s'est plaint à son employeur, par lettre du 26 septembre 1999, du non-paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées; qu'estimant la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que ce moyen, pris en ses trois branches, par lequel l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, ne peut être accueilli, dès lors que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1995 en qualité d'assistant comptable par la société SAAEC, à laquelle a succédé, le 14 septembre 1998, l'EURL Val Acec ; que, par une lettre du 5 juillet 1999, le salarié a fait part à son employeur de sa décision de démissionner ; qu'à la suite de cette rupture, il s'est plaint à son employeur, par lettre du 26 septembre 1999, du non-paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;
qu'estimant la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Val Acec fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié relatives au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'initiative de la rupture par le salarié procédait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen, pris en ses trois branches, par lequel l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, ne peut être accueilli, dès lors que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments fournis par l'une et l'autre des parties sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Val Acec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372449cd5801467741440b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372449cd5801467741440b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2004.
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