Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.821

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.821

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Télé star, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a collaboré, en qualité de journaliste-pigiste, avec la société Télé star de 1983 à 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à la suite de la rupture de son contrat de travail par la société ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996) de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes de dommages-intérêts relatifs à la republication de certains de ses articles dans la revue Visu, alors, selon le moyen, que, d'une part, devant la cour d'appel, M. X... produisait, ainsi qu'en atteste le bordereau de communication de pièces, les originaux des magazines Télé star et Visu, dans lesquels ses articles avaient été publiés par deux fois, ainsi qu'un constat d'huissier, établi à la Bibliothèque nationale, attestant de la réalité des republications ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... se bornait à produire une "liste d'articles" n'emportant pas sa conviction, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve des republications litigieuses résultait des originaux des magazines Télé star et Visu, produits aux débats, dans lesquels les articles de M. X... avaient été publiés par deux fois, ainsi que du constat d'huissier établi à la Bibliothèque nationale, attestant de la réalité des republications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des limites du litige et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232dcd5801467740673c

Poursuivre la recherche