§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-41.666

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1993
Numéro d'affaire
90-41.666

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kis photo industrie, venant aux droits de la société absor…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kis photo industrie, venant aux droits de la société absorbée Kis technologie, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.

Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis photo industrie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 1990), que M.

X..., entré au service de la société Kis le 7 novembre 1983 en qualité de cadre commercial, a été détaché au Canada jusqu'au 31 décembre 1985 ; que, sur la base d'un nouveau contrat, il était engagé par la société Kis technologie à compter du 2 janvier 1986 comme chef de région commerce zone Nord ; qu'il était, cependant, détaché aux Etats-Unis du 20 mars 1986 jusqu'en juillet 1986 ; qu'à l'expiration de cette mission, la société Kis technologie lui proposait en premier lieu une association qui l'aurait conduit à se rendre à Porto-Rico et aux Iles Vierges, en second lieu un reclassement au sein du personnel de l'entreprise comme vendeur, puis comme chef de groupe ; que M.

X... ayant décliné ces offres, son licenciement était prononcé le 14 octobre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Kis photo industrie, aux droits de la société Kis technologie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, rien ne permettant de considérer que M.

X... n'aurait pas accepté librement la mission aux Etats-Unis qu'il a effectuée de mars à août 1986, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit la légèreté blâmable imputée à l'employeur de l'existence de cette mission aux Etats-Unis confiée à M.

X... ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, selon la convention collective des cadres de la métallurgie applicable au contrat de travail de M.

X..., l'employeur doit affecter le cadre rapatrié dès son retour "à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses fonctions antérieures à son rapatriement" et que les fonctions occupées par l'intéressé pendant son détachement aux Etats-Unis, immédiatement avant son retour en France, étaient celles de "vendeur", de sorte que manque encore de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen, considère que la société aurait agi avec légèreté blâmable en proposant à M.

X... à son retour en France un poste de chef de groupe recouvrant des fonctions de vendeur, de sorte que la rupture de son contrat de travail devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, en outre, que manque aussi de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société aurait agi avec légèreté blâmable en proposant à M.

X... la modification litigieuse de son contrat de travail en septembre 1986, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M.

X... demeurait le cadre position 3 A de la convention collective qu'il était en janvier 1986, et qu'en cas d'objectif réalisé, la rémunération mensuelle de l'intéressé n'était réduite que de 36 000 francs, selon le contrat de janvier 1986, à 30 000 francs, selon le contrat proposé en septembre 1986, cette différence s'expliquant par la réduction du secteur géographique confié à l'intéressé à la suite de la réorganisation intervenue dans l'entreprise ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le fait de proposer à M.

X... un poste de chef de groupe en septembre 1986 constituait, de la part de l'employeur, une légèreté blâmable, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ce poste était le seul qu'elle avait à offrir à l'intéressé à son retour de détachement ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur n'avait à aucun moment mis le salarié en mesure d'exercer les responsabilités convenues aux termes du contrat du 2 janvier 1986, ni de percevoir la rémunération correspondante ; qu'ils ont ainsi caractérisé une faute de l'employeur et légalement justifié leur décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.