Cour de cassation · Arrêt

Chambre mixte — pourvoi n° 80-91.125

Arrêt du 3 décembre 1982Pourvoi n° 80-91.125

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'il en résulte que ladite décision, en vertu de laquelle a été effectué le licenciement, ne peut plus être remise en cause et que le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son congédiement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses fonctions représentatives.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gilbert, salarié de la société Poclain et représentant syndical auprès du comité d'établissement, a été licencié après annulation, par le Ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement; que, sur son recours, le Tribunal administratif d'Amiens a, par jugement en date du 5 décembre 1978, annulé la décision du Ministre; que Gilbert a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, cependant que le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Valois confirmait à l'employeur sa désignation en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1980, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les articles L. 436-1 et L. 463-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gilbert, salarié de la société Poclain et représentant syndical auprès du comité d'établissement, a été licencié après annulation, par le Ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, sur son recours, le Tribunal administratif d'Amiens a, par jugement en date du 5 décembre 1978, annulé la décision du Ministre ; que Gilbert a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, cependant que le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Valois confirmait à l'employeur sa désignation en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement ;

Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Bataille, président du conseil d'administration de la société, a été cité devant la juridiction répressive sous la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; qu'il a soutenu qu'il était en droit de surseoir à la réintégration de Gilbert jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût statué sur le recours formé par la société contre le jugement du Tribunal administratif ;

Attendu que, pour déclarer la prévention établie et retenir la responsabilité civile de la société Poclain, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours exercé devant le Conseil d'Etat par ladite société n'avait aucun caractère suspensif et qu'en refusant de se plier à la décision du Tribunal administratif, immédiatement exécutoire, Bataille avait transgressé les dispositions de la loi ;

Attendu cependant que, par arrêt en date du 25 juillet 1980, postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a mis à néant le jugement du Tribunal administratif annulant la décision du Ministre du travail qui avait autorisé le licenciement de Gilbert ; Qu'il en résulte que ladite décision, en vertu de laquelle a été effectué le licenciement, ne peut plus être remise en cause et que le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son congédiement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses fonctions représentatives ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1980, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
60793b369ba5988459c3c4db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b369ba5988459c3c4db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.