Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2025, 24-84.733
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [N] [E], épouse [F], salariée de la société [1], entreprise ostréicole dont M. [X] [D] était le gérant, a été victime d'un grave accident du travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'article 710 du code de procédure pénale que le Réponse de la Cour.
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- Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° X 24-84.733 F-D N° 00974 ECF 9 SEPTEMBRE 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025 M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2024, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X] [D], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N] [E], épouse [F], et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Mme [N] [E], épouse [F], salariée de la société [1], entreprise ostréicole dont M. [X] [D] était le gérant, a été victime d'un grave accident du travail. 3.
Poursuivi pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et défaut de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, M. [D] a été relaxé par le tribunal correctionnel. 4.
Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 5.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et est entré en voie de condamnation, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, qu'il ne pouvait être retenu à la charge du prévenu un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence tout en jugeant, dans le dispositif son arrêt, que M. [D] était coupable de délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-84.733
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00974
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [N] [E], épouse [F], salariée de la société [1], entreprise ostréicole dont M. [X] [D] était le gérant, a été victime d'un grave accident du travail. 3. Poursuivi pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et défaut de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, M. [D] a été relaxé par le tribunal correctionnel. 4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de…