Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 15-85.274
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/01/2018
- Numéro d'affaire
- 15-85.274
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03147
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Résumé
La disposition d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, permettant aux commerçants exerçant dans des galeries marchandes de prendre comme jour de fermeture hebdomadaire celui pratiqué par la galerie, ne constitue pas une dérogation individuelle illégale à la règle générale de fermeture fixée par ledit arrêté, mais une modalité d'application de cette dernière en rapport avec son objet, qui est d'assurer une égalité entre les établissements d'une même profession au regard de la concurrence
Texte de la décision
N° Z 15-85.274 F-P+B N° 3147 CG11 9 JANVIER 2018 REJET M.
X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par la société Monop', contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 26 mai 2015, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
X..., président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z...
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3 à 111-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 3132-3, L. 3132-13 et L. 3132-29 du code du travail, violation des principes de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990, a déclaré la société Monop' SAS coupable d'avoir enfreint les dispositions de cet arrêté pour avoir ouvert au public le lundi 26 novembre 2012 son commerce vendant au détail de l'alimentation générale, alors qu'il était ouvert le dimanche 25 novembre 2012 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à une amende contraventionnelle de 1 000 euros et à verser aux parties civiles, la somme de 400 euros, chacune, à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que le fait pour un employeur de faire travailler dans un commerce de détail alimentaire des salariés le dimanche à partir de 13 heures sans bénéficier de dérogation à la règle du repos dominical constitue une infraction à l'article L. 3132-13 du code du travail ; qu'en permettant au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique, l'article L. 3132-29 du code du travail vise à assurer, au regard du repos hebdomadaire et des conditions d'ouverture de l'entreprise, l'égalité entre les établissements exerçant une même profession, quelle que soit leur importance ; qu'à la suite d'un accord intervenu le 8 juin 1990, serait-il intitulé "projet d'accord", entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, du fromage, des fruits et légumes et des liquides à emporter, le préfet de Paris a pris l'arrêté du 15 novembre 1990 décidant, en son article 2, que les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail, à poste fixe ou en ambulant, de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter seront totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée de 0 à 24 heures ; que cette fermeture implique le repos du personnel salarié y compris celui qui est chargé des opérations de livraison ; que la circonstance que le syndicat auquel est affilié le prévenu ne soit pas signataire de l'accord précité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que celui-ci est l'expression des membres de la profession ; que les magasins à commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté précité qui vise en termes généraux les établissements ou parties d'établissement vendant au détail de l'alimentation générale ; qu'au fond, le magasin à l'enseigne Monop situé 7 rue de Boulainvilliers à Paris 16ème, relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et assujetti à l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 3132-13, était ouvert au public le lundi 26 novembre 2012 alors qu'il était déjà ouvert à la clientèle la veille, dimanche 25 novembre ; [suivent des motifs sur le travail le 1er mai, manifestement non relatifs à l'affaire] ; que, faute par le gérant de la société d'avoir fait connaître à l'organisation syndicale représentative de sa branche professionnelle le jour qu'il avait retenu comme jour de fermeture, il est présumé avoir opté pour le lundi ; "et aux motifs adoptés que par arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990, le préfet de la région Ile-de-France a pris un arrêté portant sur la fermeture hebdomadaire au public, dans le département de Paris, des établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fruits et légumes et des liquides à emporter, suite à un accord syndical signé le 8 juin 1990 ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté, ce sont les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail à poste fixe ou en ambulance (marchés couverts ou découverts), de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter qui seront totalement fermés au public soit le dimanche soit le lundi toute la journée, de 0 à 24 heures ; qu'à défaut d'avoir fait connaître à l'organisation syndicale représentative de sa branche professionnelle le jour qu'il a retenu dans le délai de trois mois, le commerçant est présumé avoir opté pour le lundi ; que l'accord syndical a été pris après consultation des syndicats intéressés, soit les organisations syndicales salariales et patronales et en particulier le syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale, qui ont été favorables au choix pour la fermeture hebdomadaire des commerces en cause soit le dimanche soit le lundi toute la journée de 0 à 24 heures ; que le fait que des règles dérogatoires existent pour certaines catégories d'établissements, précisément en raison de différences de nature entre lesdits établissements et les établissements généralement visés par l'article L. 3132-29 du code du travail et ayant fait l'objet d'un accord syndical, n'est pas de nature à créer une situation faussée de concurrence entre les établissements, bien au contraire puisqu'elle prend en compte leurs particularités ;[...] ; que le grief tiré d'une rupture de l'égalité entre établissements ne saurait prospérer ; que l'exception d'illégalité sera rejetée ; qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord (Soc., 24 mars 2004, RJS 6/04 n° 703) ; que si plusieurs syndicats représentent les employeurs et les salariés d'une profession, il est permis de prendre en considération l'accord intervenu uniquement entre certains d'entre eux dès lors qu'ils représentent la majorité des personnes intéressées (CE 23 novembre 1938) ; que son activité échapperait à celle représentée par le syndicat de l'alimentation générale alors qu'elle admet exercer une activité à prédominance alimentaire ; que l'activité des prévenus entre bien dans le champ d'application de l'arrêté tel que résultant de sa formulation générale destinée à s'appliquer à tous les établissements qui vendent au détail des denrées alimentaires, ce qui n'exclut pas les commerces multiples, ni ceux pratiquant la restauration rapide ; que contrairement à l'espèce à laquelle se réfère la société Monop' ayant donné lieu à une décision de la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010, l'accord syndical pas plus que l'arrêté ne se réfère aux commerces multiples mais aux commerces d'alimentation générale auquel renvoie bien le Kbis de la société Monop' ; que la vente au détail de denrées alimentaires constitue une profession déterminée au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, lequel a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune (Crim., 16 mars 2010, RJS 2010 n° 603) ; qu'exercent la même profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires (Soc., 17 octobre 2012, RJS 12/12 n° 952) ; que par un arrêt du 20 février 2013, le Conseil d'Etat a précisé qu'exercent la même profession, les établissements dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires ; que dès lors, il importe seulement de vérifier que les syndicats d'employeurs et de salariés signataires représentaient la majorité indiscutable des établissements de la profession concernée ; que l'objectif principal de l'article L. 3132-29 du code du travail comme de l'arrêté susvisé est justement d'organiser une concurrence loyale entre commerçants exerçant la même profession, dès lors qu'un accord des syndicats concernés exprime la volonté de la majorité des exploitants d'établissements concernés, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'arrêté s'applique ainsi à tous les établissements qui vendent au détail des denrées alimentaires comprenant donc les commerces multiples non du fait qu'ils sont des commerces multiples mais du fait qu'ils vendent de l'alimentation générale, et quand bien même l'accord ne refléterait pas la volonté de la majorité des magasins à commerces multiples ; qu'il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord (Soc., 17 oct. 2012, RJS 12/12, n° 952) ; qu'il convient de ne pas confondre les questions du travail dominical et des dérogations à l'interdiction du travail le dimanche posées par l'article L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail susceptibles de donner lieu à la constatation de l'infraction d'emploi dérogatoire non conforme de salariés le dimanche d'où il résulte en effet que certains commerces et particulièrement le magasin Monop' peuvent employer des salariés le dimanche jusqu'à 13 heures avec la question de l'obligation de fermeture hebdomadaire au public le dimanche ou le lundi toute la journée telle que résultant de l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 ; que l'arrêt du 11 juin 2013 produit aux débats par les prévenus concernant la société Monop', a apparemment implicitement lié les deux questions en considérant que la société Monop' devait être relaxée dès lors que le travail dominical avant 13 heures lui était autorisé, son activité exclusive ou principale étant la vente au détail si bien que l'ouverture le dimanche avant 13 heures ne contrevenait pas à l'impératif imposé par l'arrêté, le dimanche à partir de 13 heures étant un jour de repos ; que la portée de cette décision doit cependant être relativisée dès lors que le fait que le travail dominical soit autorisé de manière dérogatoire le dimanche ava…