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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2016, 12-86.016

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/02/2016
Numéro d'affaire
12-86.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06609

Résumé

N° U 12-86.016 F-D N° 6609 ND 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…

Texte de la décision

N° U 12-86.016 F-D N° 6609 ND 9 FÉVRIER 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - Le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CAFY, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme [E] [I], M. [J] [F] et M. [Z] [G], du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-27 et L2328-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de l'ensemble de leur demandes après avoir considéré comme non-coupables Mme [I], M. [F], la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAFY), la direction régional des affaires sanitaires et sociales d'Île de France, le préfet de région ; "aux motifs propres que les articles L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail répriment le délit d'entrave au fonctionnement régulier des comité d'entreprise et comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, notamment, par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 du même code, s'agissant du comité d'entreprise, et du livre IV de la deuxième partie relative a la protection des représentants du personnel, s'agissant du CHSCT ; que, si la loi n'a pas défini l'entrave, il est admis par la jurisprudence que constitue une entrave, tout fait d'action ou d'omission ayant pour objet ou même seulement pour effet de porter, sciemment et volontairement, une atteinte quelconque au fonctionnement normal du comité d'entreprise ou du CHSCT, au plein exercice de leurs attributions ou aux prérogatives de leurs membres ; que l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que "le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle" ; que, selon l'article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail ; que le département production prestation de la CAFY, réparti sur trois sites, [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 1], est chargé de la liquidation des prestations légales versées aux allocataires ; que, sans conséquence sur les effectifs, le projet de réorganisation du département visait à opérer un rééquilibrage et redéploiement des effectifs sur les trois sites ainsi qu'une nouvelle répartition des compétences et tâches réservées à chacun des trois sites ; qu'il n'est pas contesté que, même s'il n'a eu aucune incidence sur les effectifs de la caisse ni même du département, compte tenu de son ampleur et de ses conséquences sur les salariés concernés par le redéploiement du service, le projet litigieux nécessitait l'information et la consultation du comité d'entreprise et du CHSCT ; que, dans l'acte introductif d'instance, les parties civiles reprochent, en premier lieu, aux prévenus le fait d'avoir consulté les salariés avant le comité d'entreprise et le CHSCT et, surtout, concomitamment à la procédure légale de consultation ; que, selon elles, cette pratique a constitué une manoeuvre de contournement de la loi ayant pour effet d'évincer ces deux institutions, de remettre en cause leur légitimité et de neutraliser l'effet utile de leur propre consultation, seule autorisée et prévue par la loi, cette consultation, postérieure, ne devenant qu'un simulacre ; qu'elles estiment que, sous couvert de transparence et de communication, avec le personnel cette pratique de référendum au sein de l'entreprise présente le risque, pour la direction, de s'en tenir uniquement à l'avis des salariés et de placer ainsi les élus, ainsi neutralisés, devant le fait accompli ; qu'en second lieu, invoquant les dispositions de l'article L. 2323-2 du code du travail, les parties civiles estiment qu'en se comportant comme elle l'a fait vis à vis des institutions représentatives, par rétention et dissimulation volontaire d'information, Mme [I] a violé l'obligation d'informer le comité d'entreprise de manière précise, loyale et en temps utile sur la présentation du projet aux salariés ; que, dans les écritures remises devant la cour d'appel, le syndicat CGT des personnels des établissements de la CAFY, partie intervenante, soutient que le but de la direction était de vendre son projet aux salariés concernés et d'anticiper ainsi l'éventuelle résistance du personnel, de faire admettre le bien-fondé du projet "selon une chronologie imposant ensuite politiquement aux comités de rendre un avis favorable" ; que, dans leurs écritures, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, parties civiles, insistent pour souligner que le débat, objet du litige, consiste à faire constater l'existence d'une véritable consultation des salariés pendant la procédure légale de consultation du comité d'entreprise et du CHSCT, avant que ces derniers n'aient rendu leur avis ; que, selon eux, la matérialité du délit dénoncé serait constituée par la démonstration de l'existence d'un avis exprimé par les salariés au cours des réunions litigieuses ; qu'ils contestent à l'employeur le droit de consulter directement le personnel, une telle consultation ayant pour incidence de violer les prérogatives des instances représentatives ; qu'après présentation du projet de réorganisation du département "production prestations" et avoir conclu que ce projet n'avait aucun impact sur les effectifs globaux, les intimés soulignent que, contrairement aux affirmations des parties civiles, le projet a été présenté, pour la première fois, au comité d'entreprise, lors de la séance plénière du 13 octobre 2009, à l'occasion de laquelle celui-ci a rendu un avis et a sollicité une commission technique ; qu'ensuite, ce projet a figuré à l'ordre du jour de la séance du 19 février 2010 et, qu'à cette occasion, il a été remis aux élus un document d'information complet présentant en détail le projet de réorganisation, objet du litige ; qu'une présentation Powerpoint commentée a été alors effectuée et qu'une commission technique a été mise en place à la demande des élus, alors même que celle-ci n'était pas obligatoire; que l'examen des pièces révèle que, lors de la séance plénière précitée du 13 octobre 2009, Mme [I] a annoncé que, pour le département production prestations et l'agence de [Localité 1], il était "envisagé de créer le pôle territorial de [Localité 1] comme pour les agences de [Localité 2] et de [Localité 3]" ; qu'un autre membre de la direction a ajouté qu' "aucune ventilation des effectifs n'a été effectuée puisqu'une réflexion est toujours en cours sur le sujet ; que pour le moment, les deux services ne sont pas encore définis" ; qu'ainsi, seulement le principe du projet a seulement été annoncé, sans aucun détail quant à ses modalités de mise en oeuvre ; que cette annonce, générale, éventuelle, ne saurait constituer, comme l'a souligné le tribunal, l'information ni a fortiori la consultation exigées par le code du travail; qu'au cours de la séance plénière du 19 février 2010, ainsi que l'ordre du jour le prévoyait, Mme [I], Mme [Q] et M. [G] ont présenté le document relatif au projet de "réorganisation du département production prestations"; qu'après que Mme [N] ait demandé une commission technique, Mme [I] a indiqué qu'elle souhaitait "informer les équipes lundi, mardi et mercredi prochains de la teneur du projet tout en leur précisant qu'il n'a pas reçu l'avis du comité d'entreprise "; qu'après que les membres du comité aient manifesté leur désaccord, Mme [I] a confirmé que selon elle, " la communication du directeur auprès des personnels sera également précisé que des consultations complémentaires du comité auront lieu..", puis, " le projet n'est pas bouclé, mais bien susceptible d'évoluer en tenant compte de l'avis formulé sur le projet actuel et des consultations complémentaires concernant [B] et [C]"; que Mme [I] conclut en précisant que les représentants du personnel ont insisté aujourd'hui sur la souffrance, le stress et les difficultés rencontrées par les salariés ; ..

A ce jour, une rumeur circule, puisque certains agents pensent, à tort, que la mobilité géographique sera imposée.

Or le projet prévoit de recueillir les souhaits de mobilité des agents.

Elle (Mme [I]) considère qu'informer les agents sur un projet, tout en précisant qu'il n'a pas encore recueilli l'avis du comité, limite les situations de stress.

Elle rappelle que cette réunion devait permettre d'entendre les questions, interrogations, tensions et difficultés de chacun"; que la présentation du projet au comité a été effectuée sous la forme d'un document d'information détaillé de huit pages, daté du 11 février 2009, remis aux élus, et d'un document "powerpoint" commenté ; que la commission technique sollicitée a été mise en place ; que, parallèlement à cette discussion devant le comité d'entreprise, les salariés étaient invités par courrier électronique, daté du 28 janvier 2010, à des réunions d'information fixées les 22, 23 et 24 février 2010 ; que ce courriel, ayant pour objet la "présentation aux équipes de la réorganisation du DPP", était ainsi libellé : " le projet de réorganisation du département production prestations comprenant la mise en place du territoire de [Localité 1] sera présenté au CE le 19 février 2010" : qu'au court de ces réunions, la même information que celle diffusée devant le comité d'entreprise, le 19 du même mois, a été effectuée ; que, de même, par lettre datée du 9 février 2010, les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion du 26 du même mois ; qu'en annexe à la convocation, le projet y était présenté dans un document de plusieurs pages ; que le CHSCT s'est ainsi réuni le 1er mars et a rendu un avis négatif le 7 avril 2010, tandis que le comité d'entreprise émettait un avis le 12 du même mois ; que les travaux de la commission technique se sont déroulés le 25 mars 2010 ; qu'y participaient Mme [I], des membres du comité d'entreprise et du CHSCT ; qu'une séance plénière du comité d'entreprise s'est réunie le lendemain pour émettre un avis sur le projet ; qu'à cette date, les élus sont convenus qu'il leur était impossible de rendre un avis ; que, de ces dates, il peut être déduit, ainsi qu'observé par les premiers juges, que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été évincées ni sur…