Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2025, 23-84.535
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que suggérer qu'une personne a commis une infraction pour laquelle il n'a pas été condamné est de nature à affecter la réputation de ce dernier, laquelle relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c.
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- Portée: L'autorité destinataire de la dénonciation visée à l'article 226-10 du code pénal peut être non seulement celle qui dispose d'un pouvoir de poursuite ou de sanction mais aussi celle, qui n'en disposant pas, a qualité pour saisir l'autorité compétente.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° M 23-84.535 FS-B+R N° 00001 GM 8 JANVIER 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2023, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Violeau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Labrousse, Leprieur, MM.
Cavalerie, Maziau, Turbeaux, Seys, Dary, Mme Thomas, MM.
Laurent, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, MM.
Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, M.
Mallard, Mmes Merloz, Guerrini, M.
Pradel, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M.
Aubert, avocat général référendaire, et M.
Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Requalification • Harcèlement moral
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-84.535
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00001
Résumé source
L'autorité destinataire de la dénonciation visée à l'article 226-10 du code pénal peut être non seulement celle qui dispose d'un pouvoir de poursuite ou de sanction mais aussi celle, qui n'en disposant pas, a qualité pour saisir l'autorité compétente