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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-81.490

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/09/2021
Numéro d'affaire
20-81.490
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00950

Résumé

N° Q 20-81.490 F-D N° 00950 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________________…

Texte de la décision

N° Q 20-81.490 F-D N° 00950 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 La société Eiffage route centre Est anciennement dénommée Eiffage TP Rhône-Alpes Auvergne a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 4 février 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 16 octobre 2018, pourvoi n° 17-85.405), pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif l'a condamnée à 89 amendes contraventionnelles de 300 euros et pour dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif à 10 amendes contraventionnelles de 300 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Eiffage route centre Est anciennement dénommée Eiffage TP Rhône-Alpes Auvergne, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat CFDT construction bois de la Loire et des Monts du Lyonnais, et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

La société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, devenue Eiffage route centre Est (la société Eiffage), qui a pour activité la construction de routes et d'autoroutes, est organisée en établissements, qui disposent eux-mêmes d'agences. 3.

A l'issue du contrôle de l'une de ces agences afin de vérifier les horaires de travail des personnels conducteurs pour les mois de juin, juillet et septembre 2013, l'inspection du travail a établi un procès-verbal en date du 30 septembre 2014 constatant de nombreuses infractions en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail. 4.

La société Eiffage ayant été citée à comparaître devant la juridiction de proximité, celle-ci a déclaré la prévention établie. 5.

La prévenue, le ministère public et le syndicat CFDT Bois et Construction de la Loire et des Monts du Lyonnais, partie civile, ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.