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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/09/2016
Numéro d'affaire
15-84.186
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03420

Résumé

N° S 15-84.186 F-D N° 3420 VD1 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° S 15-84.186 F-D N° 3420 VD1 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La Société industrielle des diverses applications du caoutchouc, - M.

Q...

B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2015, qui a condamné la première, pour blessures involontaires, à 8 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à 2 000 euros d'amende, et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Ricard, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

B... coupable du délit de mise à disposition de salarié d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "aux motifs qu'il est constant que compte tenu de sa date de fabrication, les règles techniques applicables à cet équipement sont définies par l'article 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, qui renvoie aux dispositions réglementaires prévues par ce même décret, ensuite codifiées aux articles R. 233-4 à R. 233-31 du code du travail et plus spécialement aux articles R. 233-15, R. 233-16 et R. 233-28 devenus les article R. 4324-1, R. 4324-2 et R. 4324-15 du même code qui prévoient ; que les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre ; et que chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire ; que ces dispositions seront mises expressément dans les débats pour respecter pleinement le principe de la contradiction ; que c'est pour tenir compte de ces éléments et du fait que le retour en arrière en cas d'arrêt d'urgence constitue un élément de sécurité à condition qu'il soit limité, que la recommandation R 392 adoptée le 8 novembre 2001 par le comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie a prévu que lorsqu'un dispositif d'arrêt d'urgence a été actionné et entraîne automatiquement l'inversion des cylindres l'angle rentrant inférieur sera protégé par l'un des moyens suivants ; un protecteur fixe ; un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage interdisant d'atteindre la zone entre les cylindres avant la fin de la marche arrière automatique ; une cellule photoélectrique interdisant la marche arrière automatique ; qu'il résulte, en outre, du rapport établi par le Bureau Veritas que le mélangeur concerné n'avait pas été mis aux normes et qu'il est constant que ce rapport, s'il a été déposé après l'accident, a été établi à la suite d'une visite de l'entreprise antérieure à cet accident, effectuée en présence de responsables de l'entreprise qui avaient immédiatement été avisés des anomalies constatées ; qu'ainsi, depuis 1997, le dirigeant de l'entreprise SIDIAC était informé de la nécessité d'apporter remède au dispositif du retour en arrière en cas d'arrêt d'urgence ; que son information, qui découlait des recommandations de l'APAVE, a été confortée par la recommandation du comité technique national des Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie et enfin par les conclusions orales du Bureau Veritas que M.

B... avait missionné avant l'accident et qui a pu de la sorte, par le truchement du contrôleur technique de cet organisme, effectuer une visite de l'entreprise en présence de ses responsables immédiatement avisés des anomalies constatées ; qu'à cet égard, le contrôleur technique du Bureau Veritas, M.

P..., indique qu'il est effectivement intervenu personnellement au sein de la SIDIAC du 25 au 27 avril, puis du 2 au 4 mai 2007, et prend soin de préciser qu'il a toujours été assisté dans ses visites d'inspection des responsables techniques de la SIDIAC qui ont été aussitôt informés verbalement des anomalies constatées et qui ne pouvaient donc ignorer les défaillances des machines et spécialement du mélangeur ouvert à cylindres de type 700 ; que ce professionnel insiste sur le fait que tous les mélangeurs à cylindres sont des machines dangereuses et que le rapport écrit, déposé postérieurement à l'accident, attire spécialement l'attention sur le danger créé par la rotation arrière des cylindres en cas d'arrêt d'urgence ; "1°) alors que M.

B... était poursuivi du chef de fourniture à un salarié d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, fait prévu et réprimé par les articles L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-24 du code du travail ; qu'est, ainsi incriminé le fait de ne pas procéder à des vérifications périodiques des équipements désignés par arrêté ; que M.

B... n'était pas poursuivi pour défaut de conformité ; qu'en lui imputant des anomalies ou des défaillances des machines , ou le défaut d'améliorer les dispositifs de freinage sur les dispositifs d'arrêt, faits non compris dans la saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que l'élément matériel de l'infraction d'absence de vérification de conformité faisait totalement défaut en l'espèce, dès lors qu'il est constaté qu'en janvier 1997, l'entreprise avait fait demander à un organisme spécialisé, l'APAVE, de procéder à un bilan complet du parc machines, et qu'elle avait, avant l'accident en avril et mai 2007, missionné le Bureau Veritas pour procéder à un tel examen ; qu'ainsi, avant l'accident de juillet 2007, la vérification de conformité avait eu lieu au moins une fois au cours de l'année 2007 ; qu'en déclarant établie l'infraction visée à la prévention, dont ses propres constatations excluaient l'élément matériel lui-même, la cour d'appel a violé les textes précités ; "3°) alors qu'aucune des constatations de l'arrêt attaqué ne caractérise un défaut de conformité de la machine à des exigences légales ou réglementaires impératives ; que la constatation de recommandations portant sur la nécessité d'améliorer les dispositifs de freinage sur les dispositifs d'arrêt (eux-mêmes obligatoires pour éviter des accidents sur le haut de la machine), de façon à limiter le retour en arrière, lui-même indispensable, et du caractère dangereux en soi de la machine, ne caractérise pas à elle seule l'absence de conformité de la machine à une règle impérative, alors qu'elle disposait du système d'arrêt d'urgence et d'inversion du sens des cylindres prévu par les textes ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

B... et la SIDIAC coupables du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, et est entré en voie de condamnation à leur égard ; "aux motifs dejà cités au premier moyen et aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité de M.

B..., qui est poursuivi pour un délit non intentionnel, suppose la démonstration d'une faute en lien causal avec le dommage ; que cette faute doit être une faute qualifiée, c'est-à-dire soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée ; que la faute délibérée s'entend de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l'une ou l'autre de ces fautes doit être établie ; qu'à cet égard, l'information démontre que M.

B... dirige l'entreprise depuis septembre 1985 ; que l'article L. 233-5-1 du code du travail, dans sa numérotation ancienne et qui est devenu les articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4, énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ; qu'ainsi, qu'il a été indiqué plus haut, point, qui a été spécialement mis dans le débat pour assurer le principe de la contradiction, le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 est venu réglementer les prescriptions techniques applicables à l'utilisation d'équipements de travail ; que ces règles techniques ont été codifiées aux articles R. 233-14 à R. 233-30 du code du travail suivant l'ancienne numérotation ; que le code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ayant été élaboré à droit constant, les articles R. 4324-1, R. 4324-2 et R. 4324-15 ont repris les dispositions de ces anciens articles en vigueur au temps des faits ; que ce décret enjoignait aux chefs d'établissement de transmettre avant le 30 juin 1995 à l'inspection du travail un plan de mise en conformité des équipements de travail ; que, dès le 31 octobre 1994, l'inspection du travail a adressé à l'entreprise concernée un courrier relatif à l'obligation de mise en conformité des équipements de travail, conformément au décret susvisé ; que faute de réponse, un rappel a été fait le 2 février 1995 ; que l'entrepreneur a donné, le 29 juin 1995, à l'inspection du travail la liste des machines des unités de production sans évoquer la moindre non-conformité et sans intégrer le mélangeur ouvert 700 en cause dans l'accident du 6 juillet 2007, ce mélangeur étant installé dans un autre atelier ; que le 17 décembre 1996, une nouvelle lettre de l'inspecteur du travail a rappelé la nécessité d'établir un plan de mise en conformité ; que le 8 janvier 1997, l'entreprise a répondu qu'elle avait demandé à un organisme spécialisé, l'APAVE, de procéder à un bilan complet du parc machines et de prévoir un calendrier de réalisation des travaux de mise en conformité ; qu'après un nouvel échange de correspondances, l'inspection du travail a reçu le rapport de l'APAVE en date du 8 janvier 1997 faisant état de non-conformité sur un mélangeur ouvert 1800, machine de dimension plus importante que celle en cause dans l'accident de M.

S... mais au fonctionnement similaire ; qu'à cet égard, l'APAVE recommandait la nécessité d'améliorer les dispositifs de freinage sur les dispositifs d'arrêt, de façon à obtenir le freinage dès l'action sur les dispositifs de sécurité et à limiter le retour en arrière ; qu'il s'ensuit que, dès 1997, l'entreprise a eu connaissance du risque de retour en arrière des cylindres sur ce type de machine et connaissait la manière dont i…