Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 1999, 98-84.738
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 05/10/1999
- Numéro d'affaire
- 98-84.738
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Résumé
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A...
Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1998, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, L. 263-6, R. 233-3, alinéa 1, R. 233-8, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'Agen a déclaré Lucien A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Daniel C..., en ayant omis d'équiper l'écorceuse de protecteurs ou de dispositifs de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles de la machine et en permettant à la victime de procéder au nettoyage et au débourrage de l'écorceuse alors que les organes mobiles susceptibles de présenter un risque se trouvaient encore en fonctionnement et d'avoir, dans les mêmes conditions, enfreint la législation du travail ; " aux motifs qu'" ainsi que l'a rappelé l'inspecteur du travail Gouyon, dans son rapport du 16 mai 1995, que l'écorceuse de marque Segem, acquise d'occasion en 1990, aurait dû, conformément aux dispositions de l'article R 233-3, alinéa 1er, (ancien) du Code du travail être initialement équipée de protecteurs ou de dispositifs de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles dangereuses de la machine ; "... que l'article R. 233-8 du Code du travail édicte que : " lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance ; " en outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ; " toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations ; dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 ; "... qu'en l'espèce, tant Lucien A... que Daniel Z... ont reconnu que le nettoyage de la machine pouvait techniquement se faire après l'arrêt total de la machine, avec le presseur supérieur en position basse ; "... que les dispositions de l'article R. 233-8 susvisées n'ont pas été respectées ; qu'en effet, la victime n'aurait pas dû être affectée au nettoyage et au débourrage de l'écorceuse alors que des organes mobiles ou susceptibles de présenter un risque se trouvaient encore en fonctionnement et toutes mesures préalables auraient dû être prises afin d'empêcher la remise en marche inopinée de l'équipement de travail en cause lors de l'exécution à l'arrêt des travaux précités ; qu'en effet, la machine n'était pas équipée d'un système mécanique de blocage interdisant la descente inopinée de la partie supérieure de la presse à rouleaux lorsque celle-ci se trouvait en position haute ; "... que le comportement de la victime ne peut être en l'espèce de nature à exonérer la responsabilité du chef d'entreprise ; " qu'en effet, en premier lieu, il n'est pas rapporté la preuve que Daniel C... connaissait le fonctionnement habituel de cette machine et, en particulier, le risque d'abaissement du rouleau supérieur en cas d'absence d'appui préalable sur le bouton d'urgence du pupitre de commande, sa mère ayant précisé : "... je tiens à signaler que mon fils Daniel n'avait pas l'habitude de travailler sur cette machine et n'avait reçu aucune formation pour y travailler, donc il n'avait aucune connaissance de la machine et des consignes de sécurité pour cette machine, ce qui explique l'accident ; "... mon fils avait l'habitude de travailler sur cette chaîne mais au poste de la scie bi-arbres ; "... il est exact qu'il a déjà travaillé sur l'écorceuse de la chaîne déroulage fabrication, qui n'est pas la même machine, bien qu'étant une écorceuse, qui est le poste de M.
X... ; "...
M.
X..., le titulaire de la machine écorceuse déroulage quant il était absent, était remplacé par mon fils Daniel et il connaissait les consignes de sécurité ; "... apparemment sur la machine où a eu lieu l'accident, il ne connaissait aucune consigne de sécurité " ; " que, tous les organes de la machine paraissant à l'arrêt, il a parfaitement pu ignoré le risque qu'il prenait en cas de franchissement du faisceau électrique ; " qu'ainsi, il n'est nullement établi que la victime connaissait les consignes de sécurité préconisées et, en tout cas, ait reçu pour instruction de s'y conformer ; " qu'en second lieu, le mode opératoire de nettoyage utilisé par la victime n'était pas exceptionnel mais coutumier dans l'entreprise ainsi qu'il ressort des précisions apportées par José Y..., lequel a affirmé : " je précise que j'avais travaillé sur cette machine ce jour de 16 h à 16 h 30, et j'avais arrêté la machine à 16 h 30, mais pas la cellule ; cela fait cinq ans que je travaille là-bas et pour le nettoyage, on laisse toujours la cellule allumée pour pouvoir, à l'aide d'air comprimé, nettoyer la machine entre les rouleaux en position ouverte ; lorsque la machine est complètement éteinte, on ne peut pas nettoyer entre les rouleaux, donc nous sommes obligés de laisser la cellule allumée, le chef d'équipe le sait, je ne sais pas si le dirigeant de l'entreprise le sait ; "... on nous dit de faire comme cela pour nettoyer, on connaissait le danger et on était averti qu'il ne fallait pas s'approcher, on devait enlever les morceaux d'écorce avec l'air comprimé ou un morceau de bois, mais les consignes étaient de ne pas s'approcher de ces presseurs... " ; "... que l'on ne peut raisonnablement pas faire état ainsi d'un accident imprévisible au regard des indications de José Y... ; "... qu'il appartenait à Lucien A..., en sa qualité de président-directeur général de la société Suforem, de veiller personnellement à la stricte et constante exécution de toutes dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue devant la Cour avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour satisfaire auxdites dispositions ; qu'en laissant travailler occasionnellement Daniel C..., préposé de son entreprise, au nettoyage et au débourrage d'une écorceuse dont les organes mobiles, présentant un danger certain, se trouvaient, en violation des prescriptions de l'article R. 238-8 susvisé, encore en fonctionnement, ce que ce salarié pouvait légitimement ignorer, à la différence des utilisateurs habituels de la machine, Lucien A... a commis une faute personnelle ayant participé à la réalisation de l'accident dont ledit salarié a été la victime, engageant ainsi sa responsabilité pénale ; qu'il y a lieu d'observer qu'au regard de l'importance de l'entreprise, le prévenu aurait dû prévoir toute délégation de pouvoirs utile en matière de sécurité, ce qui aurait permis de mieux sensibiliser à cette matière, dans la scierie où a eu lieu l'accident, le personnel d'encadrement et de mettre un terme à la pratique dangereuse de nettoyage à laquelle se livrait son personnel " (arrêt p. 11, 12 et 13) ; " alors que la machine était protégée du côté gauche par un grillage latéral à l'opposé de la cabine de pilotage placée à droite ; que des bordures de 1, 20 m, 1, 30 m de haut depuis le sol et des longerons guidant le bois empêchaient tout contact avec les organes en mouvement ; qu'il existait ainsi des dispositifs de protection interdisant l'accès aux parties mobiles ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " que le nettoyage de la machine devait se faire depuis l'extérieur du côté de la grille de protection, le mécanisme arrêté, le presseur supérieur en position basse ; que le responsable de la chaîne et le mécanicien d'entretien ont confirmé l'existence d'instructions de sécurité données à cet effet et qu'en n'en tenant pas compte, la Cour d'Agen a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " que Daniel C..., ouvrier à la chaîne de sciage depuis plusieurs années, formé sur les écorceuses, en connaissait nécessairement les particularités ; que le témoignage de sa mère, étrangère à l'entreprise, est inopérant ; que José Y..., normalement chargé de l'engin, a dit que les consignes étaient de ne pas s'approcher des presseurs ; que les circonstances de fait rendaient l'accident imprévisible ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, justifié légalement sa décision ; " que l'enquête de police a mis en évidence le rôle effectif joué par Thierry B..., responsable de la scierie, et par Daniel Z..., responsable de la filière bois, en matière de prévention des risques d'accident et de diffusions des consignes de sécurité ; que Lucien A... avait bien en fait délégué ses pouvoirs ; que la Cour d'Agen n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient ; " et alors que Daniel C..., qui travaillait depuis longtemps à la chaîne de sciage et ne pouvait ignorer les risques présentés par le fonctionnement des machines, n'a pas effectué le nettoyage depuis l'extérieur, l'écorceuse arrêtée, comme il était prescrit ; qu'il est délibérément monté sur le tapis d'entraînement, sans nécessité ; qu'il ne s'est pas préoccupé de la position haute du presseur supérieur qui lui signalait que l'engin n'était pas bloqué ; qu'il a pénétré volontairement entre les mâchoires du système ; qu'il n'a fait aucun mouvement pour se dégager quand ce dernier s'est mis en marche ; qu'un comportement aussi imprudent excluait la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Suforem a été écrasé lors de l'abaissement inopiné de la presse à rouleaux de la machine qu'il nettoyait ; Que son employeur, Lucien A..., président de ladite société, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 238-8 du Code du travail ; que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu que le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'en ne faisant pas respecter les prescriptions de l'article R. 238-8 du Code du travail dans son entreprise, Lucien A... avait commis une faute en relation avec le décès de son salarié, et que l'imprudence prétendue de ce dernier, au demeurant non établie, n'était pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; qu…