Code du travail
Article L. 263-2-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 263-2-1
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 263-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286
Cour de cassation-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle consiste en une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur sur le fondement des articles R. 625-3, R. 625-4 et L.
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